Asten logo neomorph blanc

Loi de simplification de la vie économique : les modifications apportées au droit de l’urbanisme

22
/
09
/
2026
par
Axel Bertrand
Chapitres

Promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique comporte plusieurs dispositions modifiant le droit de l’urbanisme.

Ces dispositions poursuivent principalement trois objectifs :

  • faciliter la réalisation de certains projets industriels, d’infrastructure et numériques ;
  • simplifier certaines procédures d’autorisation d’urbanisme, notamment pour les projets énergétiques ;
  • faciliter le raccordement des projets aux réseaux de communications électroniques.

Les dispositions relatives aux projets d’intérêt national majeur

La loi élargit le contenu des projets d’intérêt national majeur (PINM) et intervient sur le régime qui leur est applicable. 

Nouvelle possibilité de déroger aux règles de hauteur du PLU pour les PINM

Référence : article 35, I, 2° de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi crée une nouvelle dérogation au bénéfice des seuls PINM via un nouvel article L.152-5-3 du code de l'urbanisme.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut désormais autoriser les projets qualifiés d'intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, ce dans des limites précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ce qui change

Avant cette réforme, le code de l’urbanisme ne comportait pas de dispositif spécifique permettant, pour un PINM, de déroger aux règles de hauteur du PLU sur ce fondement.

La loi crée donc une nouvelle faculté de dérogation, exclusivement destinée aux projets ayant reçu la qualification de projet d’intérêt national majeur.

La dérogation porte précisément sur les règles de hauteur du PLU.

Attention néanmoins, cette possibilité n’est pas automatique : elle constitue une faculté et la dérogation devra respecter les limites qui seront fixées par décret en Conseil d’État et restent en attente. 

Cette disposition constitue un outil supplémentaire pour sécuriser l’implantation de projets industriels ou d’infrastructures de grande ampleur dans des territoires où les règles de hauteur du PLU constituent un obstacle.

Elargissement de la notion de projet d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructure

Référence : article 35, I, 3°, a) de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi modifie le I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme en ajoutant aux PINM les projets «  d’infrastructure ».

Ce qui change

Avant la réforme, l’article L.300-6-2 permettait de qualifier de PINM certains projets industriels.

Le dispositif est désormais ouvert aux :

  • projets industriels ;
  • et aux projets d’infrastructure.

Le régime des PINM n’est donc plus réservé aux seuls projets industriels. Des projets d’infrastructure peuvent désormais entrer dans ce régime lorsqu’ils remplissent les conditions prévues.

Les centres de données peuvent désormais être qualifiés de PINM

Référence : article 35, I, 3°, b) de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi insère un I bis à l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme permettant de qualifier les centres de données de PINM.

Ce qui change

Les centres de données peuvent désormais être qualifiés de PINM lorsqu’ils présentent certaines caractéristiques, au regard notamment :

  • de leur objet ;
  • de leur envergure ;
  • de l’investissement ;
  • de la puissance installée ;
  • ou de leur contribution à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs,

une importance particulière pour :

  • la transition numérique ;
  • la transition écologique ;
  • ou la souveraineté nationale.

La qualification intervient par décret.

La loi prévoit également qu’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau peut faire l’objet d’un refus de permis de construire par l’autorité administrative.

Le dispositif constitue une nouvelle voie de reconnaissance du caractère stratégique des data centers.

Simplification de la procédure applicable aux projets agrivoltaïques

Référence : article 35, I, 1° de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi supprime la dernière phrase de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme qui prévoyait l'obligation d'auditionner le porteur du projet devant la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Ce qui est supprimé

La disposition supprimée imposait à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), avant de rendre son avis, d’auditionner le pétitionnaire.

Cette obligation disparaît.

Ce qui ne change pas

La suppression concerne uniquement l’obligation d’audition.

Elle ne supprime pas :

  • l’intervention de la CDPENAF ;
  • son avis conforme lorsqu’il est requis ;
  • les règles applicables aux installations photovoltaïques et agrivoltaïques implantées sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.

Modification de la déclaration de projet

Référence : article 36, III de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi modifie l’avant-dernier alinéa de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme sur plusieurs points. 

Ce qui change

La loi supprime de cet alinéa une référence trop spécifique aux :

  • installations industrielles ;
  • infrastructures directement liées à ces installations ;
  • ouvrages du réseau public de transport d’électricité destinés au raccordement de ces installations.

Elle ajoute parallèlement une disposition permettant à l’autorité de l’État ayant prononcé la déclaration de projet de statuer sur la reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Création d'une dérogation aux règles d’urbanisation du littoral pour certaines installations radioélectriques

Référence : article 39, IV de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi modifie l'article L.121-8 du code de l'urbanisme pour certaines installations radioélectriques.

Ce qui change

Certaines installations radioélectriques peuvent être autorisées en discontinuité avec les agglomérations et villages existants.

Le dispositif concerne les installations radioélectriques implantées dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral.

Les installations doivent notamment :

  1. être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration des lieux ;
  2. être situées, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ;
  3. répondre à une nécessité technique dûment justifiée ;
  4. ne pas porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages.

Le dispositif prévoit également un principe de partage de site ou de pylône entre opérateurs, dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences.

L’autorisation relève du représentant de l’État dans le département.

Elle est subordonnée à un avis conforme :

  • du président de l’EPCI compétent en matière de PLU ;
  • ou, à défaut, du maire ;
  • ainsi que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Ces autorités disposent d’un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier.

À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

La facilitation du raccordement des antennes de radiocommunication mobile

Référence : article 40 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi crée un nouvel article L.111-11-1 du code de l’urbanisme qui écarte l'application de l'article L.111-11 du même code aux demandes d'autorisation relatives au raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile.

Ce qui change

L’article L.111-11 du code de l'urbanisme permet, dans certaines hypothèses, de refuser une autorisation d’urbanisme lorsque les réseaux publics nécessaires à la desserte du projet ne sont pas disponibles ou ne peuvent être assurés.

La loi crée une exception spécifique pour les demandes d’autorisation concernant le raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile.

Pour les infrastructures de téléphonie mobile concernées, l’absence ou les conditions de desserte normalement appréciées au titre de l’article L.111-11 du code de l'urbanisme ne sont plus applicables au titre du RNU. 

Les règles de constructibilité et les projets énergétiques

Référence : article 46, 1° de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi modifie la première phrase du 3° de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme en ajoutant une possibilité de dépassement à la hauteur ou à l'emprise au sol. 

Ce qui change

Ce dispositif concerne les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables.

Le texte précise désormais expressément que le dépassement peut porter sur :

  • le gabarit ;
  • la hauteur ;
  • l’emprise au sol.

De nouvelles dérogations aux PLU pour les équipements énergétiques

Référence : article 46, 2° de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026

La loi ajoute deux nouveaux cas de dérogation à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

Le champ des dérogations pouvant être accordées par l’autorité compétente est donc élargi.

Nouveau 5° : équipements d’énergies renouvelables et réseaux de chaleur ou de froid

L’autorité compétente peut désormais autoriser, par décision motivée et dans les limites réglementaires applicables, une dérogation aux règles du PLU afin de permettre :

  • l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable ;
  • l’installation d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces.

Nouveau 6° : revêtements réflectifs en toiture

La dérogation peut également permettre l’installation de revêtements réflectifs en toiture.

Conclusion

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 ne constitue pas une réforme générale du droit de l’urbanisme. Ses dispositions sont ciblées et visent plusieurs objectifs : l’accélération des projets d’intérêt national majeur, la simplification de certaines procédures énergétiques, la facilitation du déploiement des infrastructures de communications électroniques.

La modification la plus structurante concerne le régime des PINM : le dispositif est élargi aux projets d’infrastructure et aux centres de données et s’accompagne désormais d’une possibilité spécifique de dérogation aux règles de hauteur du PLU.

En parallèle, le législateur renforce les outils permettant de ne pas laisser certaines règles locales d’urbanisme faire obstacle à des équipements participant à la transition énergétique.

Enfin, les modifications relatives aux antennes mobiles et aux équipements propres de communications électroniques ont une portée assez opérationnelle : elles visent à réduire les obstacles liés à la desserte et à clarifier le régime juridique des infrastructures.

Vous souhaitez échanger ?
Vous souhaitez échanger ?
ressources
Nos dernières
ressources
Nos ressources
Nos ressources
Poser une question
Nous utilisons des Cookies pour mesurer l'audience de notre site internet. Vous pouvez vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur 'Refuser'. Pour plus d'informations : Politique de confidentialité