Cass. 3e civ., 13 juill. 2023, n° 22-17.010, Publié au bulletin
La Cour de cassation rappelle que le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan a l’obligation « d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme. »
En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage ont conclu avec une société de construction un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan.
Se posait la question du coût de la clôture qui n’avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Le constructeur de maison individuelle soutenait qu’il « n’est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l’autorisation d’urbanisme ».
La Cour d’appel de Paris relevait pourtant que :
Après avoir précisé qu’au visa de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation :
« le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur. »
La Cour de cassation rappelle que la finalité de ce texte « est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme ».
La cour d’appel de Paris a ainsi exactement déduit que le coût de la clôture devait être mis à la charge du constructeur.
En cas de CCMI avec fourniture de plan, soyez vigilants :