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Compétence du juge administratif pour le contentieux des actes de gestion du domaine privé - Tribunal des conflits, 7 avril 2025, n°C4331, Lebon T

20
/
05
/
2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

La répartition des compétences juridictionnelles du contentieux des actes de gestion du domaine privé

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle et confirme les règles de répartition des compétences juridictionnelles s’agissant du contentieux des actes de gestion du domaine privé (Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, n°C4294, Lebon).

Le juge judiciaire est ainsi compétent pour connaître des contestations par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine.

Seule exception : si l’acte en question affecte le périmètre ou la consistance du domaine privé. Dans ce cas, la contestation de cet acte relève de la compétence du juge administratif.

Le juge administratif est de plus compétent pour connaître d’une demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant ce même objet (initier, conduire ou terminer une relation contractuelle).

Il est également compétent pour connaître d'une demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention.

Le juge administratif est enfin compétent pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

L’application au cas des chemins ruraux

Les chemins ruraux sont des chemins qui appartiennent aux communes, sont affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales.

Ils font partie du domaine privé des communes (article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

Les associations foncières de remembrement étant par ailleurs des établissements publics administratifs ayant notamment pour objet la réalisation, l’entretien et la gestion de certains travaux et ouvrages (articles L.123-8, L.123-9, L.133-3 et R.131-1 du code rural et de la pêche maritime).

Au cas présent, la délibération contestée autorisait une association foncière de remembrement à signer une convention d’utilisation portant sur des chemins ruraux.

La contestation par un tiers de cette convention, ayant pour objet la valorisation du domaine privé de la commune, relevait donc bien de la compétence du juge administratif (Tribunal des conflits, 7 avril 2025, n°C4331,Lebon T).

Conclusion

La contestation des actes de gestion du domaine privé relève, selon les cas, du juge administratif ou du juge judiciaire. Il convient, au cas par cas, de bien qualifier l’acte en cause ainsi que la qualité du contestataire.

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