Le décret du 22 septembre 2023 ajoute certaines constructions à celles qui sont dispensées d’autorisation en raison de leur caractère temporaire.
L’article R.421-5 du code de l’urbanisme dispense d’autorisation les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois ainsi que certaines constructions dont l’implantation n’excède pas une durée fixée par ce texte. Pour les chantiers de travaux, les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux sont par exemple dispensées d’autorisations pour la durée du chantier.
Le décret n°2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables avait dispensé certaines constructions d’autorisation, dont la durée maximale d'implantation était fixée à 18 mois, à titre expérimental.
Ce dispositif s’appliquait aux constructions temporaires et démontables dont l'implantation débutait à compter de l'entrée en vigueur du décret (soit le 27 juin 2021), jusqu'au 31 décembre 2022.
Le décret du 22 septembre 2023 pérennise ce dispositif avec certaines adaptations (article 1er du décret du 22 septembre 2023 ; nouveau e. de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme) et abroge le décret du 24 juin 2021 (article 2 du décret du 22 septembre 2023).
Les constructions suivantes sont désormais dispensées de toute autorisation lorsqu’elles sont implantées pour une durée qui n’excède pas 2 ans :
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les zones de risques délimités par les plans de prévention des risques naturels (PPRN) et les plans de prévention des risques miniers (PPRM) où les constructions sont interdites, tout comme dans les périmètres d’exposition aux risques des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) où les constructions sont également interdites (article 1er du décret ; nouvel article R.421-5-1 du code de l’urbanisme)
Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont la durée d'implantation maximale n'a pas expiré à la date de son entrée en vigueur, soit le 25 septembre 2023 (article 3 du décret).