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La médiation à l’initiative du juge administratif n’interrompt pas le délai permettant de saisir le juge des référés (CE, 13 novembre 2023, M.A, n°471898, Lebon T.)

16
/
01
/
2024
par
Axel Bertrand
Chapitres

Le Conseil d’Etat juge que la médiation organisée à l’initiative du juge administratif n’interrompt pas les délais de recours, pas plus que le délai de cristallisation des moyens et le délai pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension (CE, 13 novembre 2023, M.A, n°471898, Lebon T.).

La médiation peut être organisée à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge administratif avec leur accord (articles L.213-1 et s. du code de justice administrative).

L’article L.213-6 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

L’objectif de ces dispositions est de préserver le droit au recours des parties si la médiation échoue in fine.

Ce mécanisme s’applique-t-il à la médiation organisée à l’initiative du juge administratif après sa saisine ?

Non, selon le Conseil d’Etat.

L'interruption des délais de recours ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties :

(...) L’interruption des délais de recours, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 213-6, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. (...) ” (CE, 13 novembre 2023, M.A, n°471898, Lebon T.)

Quel est l'impact sur la procédure en cas de médiation organisée à l’initiative du juge ?

L’article L.600-3 du code de l’urbanisme prévoit que les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme ne peuvent être assortis d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

Ce délai de cristallisation étant fixé par l’article R.600-5 du code de l’urbanisme à un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Autrement dit, un référé suspension ne peut être introduit contre une autorisation d’urbanisme que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Si une médiation est organisée à l’initiative du juge administratif après sa saisine, comme elle n’interrompt pas les délais de prescription, elle n’interrompt pas plus le délai pour saisir le juge des référés :

(...) Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’en jugeant que la mise en œuvre, à l’initiative du juge, d’une médiation n’avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d’aucun principe général du droit, d’interrompre le délai institué par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution du permis d’aménager contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit. (...)” (CE, 13 novembre 2023, M.A, n°471898, Lebon T.).

Sous réserve des circonstances propres à chaque dossier, notamment des chances de succès de la médiation, on ne peut donc a priori que conseiller au pétitionnaire de produire un mémoire en défense lorsqu’une médiation est organisée à l’initiative du juge administratif.

Ce qui fait courir le délai de cristallisation des moyens de deux mois, et donc celui permettant au requérant d’introduire un référé suspension.

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