
Dans une opération de construction, le rôle du maître d’œuvre ne se limite pas à concevoir un projet ou à assurer le suivi des travaux. En sa qualité de professionnel de la construction, il est également tenu d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage.
Cette obligation impose au maître d’œuvre d’informer son client, de l’alerter sur les risques identifiés et de le conseiller sur les choix techniques, financiers et réglementaires liés à l’opération.
Le manquement à ce devoir de conseil peut engager la responsabilité du maître d’œuvre, notamment lorsque le maître d’ouvrage démontre qu’il n’a pas été suffisamment informé des difficultés ou risques affectant le projet.
Le devoir de conseil constitue l’une des obligations fondamentales du contrat de maîtrise d’œuvre.
Le maître d’ouvrage fait appel à un maître d’œuvre précisément parce qu’il ne dispose pas nécessairement des compétences techniques nécessaires pour apprécier les contraintes d’une opération de construction. En contrepartie, le maître d’œuvre doit mettre son expertise au service du projet et permettre à son client de prendre des décisions éclairées.
Le maître d’œuvre n’est donc pas uniquement un exécutant technique : il est un véritable accompagnateur du maître d’ouvrage.
Son obligation de conseil s’exerce tout au long de sa mission :
• lors de la définition du projet ;
• pendant la phase de conception ;
• lors du suivi du chantier ;
• au moment de la réception des travaux.
Dès qu’il identifie une difficulté susceptible d’avoir une incidence sur l’opération, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.
Le devoir de conseil du maître d’œuvre recouvre plusieurs obligations.
Le maître d’œuvre doit notamment attirer l’attention du maître d’ouvrage sur :
• les contraintes techniques du projet ;
• les contraintes réglementaires applicables ;
• les difficultés prévisibles ;
• les conséquences financières ou calendaires des choix envisagés.
Il ne suffit pas de proposer une solution technique : le maître d’œuvre doit également informer son client de ses limites et de ses éventuels risques.
Le maître d’œuvre doit également mettre en garde le maître d’ouvrage lorsqu’un choix technique présente des risques particuliers.
Par exemple, une solution moins coûteuse peut entraîner :
• des désordres ultérieurs ;
• des travaux supplémentaires ;
• des retards dans l’exécution du chantier.
Le maître d’œuvre doit alors expliquer clairement les conséquences de ce choix afin que le maître d’ouvrage puisse décider en connaissance de cause.
Le devoir de conseil joue également un rôle majeur lors de la réception.
Le maître d’œuvre doit attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres apparents, les réserves à formuler et les éventuelles difficultés empêchant une réception sans précaution.
Une réception mal préparée peut en effet avoir des conséquences importantes sur les recours ultérieurs du maître d’ouvrage.
Le devoir de conseil du maître d’œuvre n’est pas illimité.
Son étendue dépend de la mission prévue au contrat de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, un maître d’œuvre chargé d’une mission complète comprenant la conception, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance à la réception sera soumis à une obligation de conseil plus importante qu’un professionnel intervenant uniquement sur une mission partielle.
Le juge apprécie donc le respect du devoir de conseil au regard :
• des missions confiées ;
• des compétences attendues du professionnel ;
• des circonstances particulières de l’opération.
Le maître d’œuvre ne peut pas être tenu responsable d’un risque totalement étranger à sa mission. En revanche, il doit signaler les difficultés qu’il pouvait raisonnablement identifier dans le cadre de son intervention.
Le manquement au devoir de conseil peut engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Sa responsabilité peut notamment être retenue lorsqu’il :
• n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur une difficulté technique ;
• n’a pas signalé une non-conformité ;
• n’a pas conseillé son client sur les réserves à formuler lors de la réception ;
• a laissé poursuivre une solution qu’il savait inadaptée.
Le préjudice du maître d’ouvrage peut correspondre :
• au coût des travaux de reprise ;
• aux surcoûts générés par une mauvaise décision ;
• à une perte de chance d’éviter un dommage.
Dans le cadre d’un contentieux, les échanges écrits occupent une place essentielle. Les comptes rendus de chantier, courriels, courriers d’alerte ou notes techniques permettent d’établir que le maître d’œuvre a correctement rempli son obligation de conseil.
Pour sécuriser son intervention, le maître d’œuvre doit privilégier la formalisation écrite de ses conseils et alertes.
Une remarque formulée oralement lors d’une réunion de chantier sera difficile à démontrer en cas de litige. À l’inverse, un courriel ou un compte rendu permet d’établir précisément :
• le risque identifié ;
• l’information transmise au maître d’ouvrage ;
• la décision finalement prise.
Le maître d’œuvre doit également adapter son niveau d’information au profil de son client. Un maître d’ouvrage particulier ne dispose pas nécessairement des mêmes connaissances techniques qu’un professionnel de l’immobilier ou de la construction.
Enfin, le contrat de maîtrise d’œuvre doit définir clairement :
• l’étendue de la mission ;
• les limites d’intervention ;
• les obligations respectives des parties.
Un contrat précis permet de réduire les incertitudes et de prévenir les contestations.
Le devoir de conseil du maître d’œuvre constitue une obligation essentielle dans toute opération de construction. Il impose au professionnel d’informer, d’alerter et d’accompagner le maître d’ouvrage dans ses décisions.
Un maître d’œuvre qui démontre avoir correctement conseillé son client sécurise non seulement la réalisation du projet, mais également sa propre responsabilité professionnelle.
À l’inverse, un défaut d’information ou d’alerte peut conduire à engager sa responsabilité.
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