
Le Conseil d’État confirme que les exigences relatives aux travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics prévues à l’article L.111-1 du code de l’urbanisme ne concernent pas uniquement les autorisations de construire (CE, 2 mars 2026, n°500405, Lebon T).
Elles s'imposent également lors de l'instruction d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable portant sur un lotissement.
En l'absence d'engagement suffisamment établi quant à la réalisation de ces travaux, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation.
L'article L.111-11 du code de l'urbanisme impose de refuser un permis de construire ou un permis d'aménager lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
Ces mêmes exigences conduisent l'administration à s'opposer à une déclaration préalable lorsqu'elles sont réunies.
La jurisprudence récente est venue préciser la portée de cette seconde condition. Celle-ci suppose que la collectivité publique ou le concessionnaire ait exprimé une volonté suffisamment claire de réaliser les travaux nécessaires.
Ainsi, le Conseil d'État a jugé que le simple renvoi, dans un permis de construire, à l'avis du concessionnaire ne permet pas de caractériser une telle intention (CE, 4 novembre 2025, n° 499340, Lebon T).
De la même manière, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme ne sauraient satisfaire à cette exigence dès lors qu'elles se limitent à fixer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles (CE, 28 janvier 2026, n°507661, Lebon T).
Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d'État étend explicitement ce raisonnement aux opérations de lotissement.
Le lotissement, défini par les articles L.442-1 et suivants du code de l'urbanisme, consiste en la division d'une ou plusieurs unités foncières contiguës afin de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Si le permis d'aménager n'autorise pas encore la construction des futurs bâtiments, il doit néanmoins respecter l'ensemble des règles applicables en matière d'urbanisme.
En effet, conformément à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme, cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles issues du code de l'urbanisme et des documents locaux d'urbanisme.
Le Conseil d'État rappelle ainsi que l'autorité compétente doit apprécier, dès le stade du lotissement, si les futures constructions pourront être régulièrement autorisées.
En conséquence, lorsque le projet de lotissement implique des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, l'autorité compétente doit être en mesure d'identifier la collectivité publique ou le concessionnaire qui réalisera ces travaux ainsi que leur délai d'exécution.
À défaut, le permis d'aménager doit être refusé ou une opposition à déclaration préalable doit être prononcée.
En l'espèce, les demandes de permis d'aménager et de division foncière faisaient apparaître qu'une canalisation traversant le terrain d'assiette devait être déplacée afin d'assurer le raccordement des futures constructions.
Toutefois, aucune précision n'était apportée sur les modalités techniques et financières de réalisation de cette nouvelle canalisation, ni sur l'identité de la personne publique ou du concessionnaire appelé à exécuter les travaux.
Dans ces conditions, le Conseil d'État valide le refus opposé par le maire aux autorisations sollicitées.
Le Conseil d'État précise que le contrôle exercé lors de l'instruction d'un permis d'aménager porte également sur les conditions de desserte future du projet.
Lorsqu'une opération de lotissement nécessite des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, leur réalisation doit être suffisamment certaine.
À défaut, l'autorité compétente est fondée à refuser l'autorisation d'urbanisme.
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