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Le principe d'impartialité s'applique aux permis de construire

23
/
07
/
2026
par
Axel Bertrand
Chapitres

Par une décision du 29 juin 2026, le Conseil d'État précise que les autorisations d'urbanisme sont soumises au principe d'impartialité (CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, n°496823, Lebon T).

Les permis de construire sont donc soumis à un double contrôle : celui des règles spécifiques applicables lorsque le maire est intéressé au projet, mais également celui, plus général, du principe d'impartialité qui s'impose à toute autorité administrative.

Le maire intéressé au projet doit se déporter

Dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU), le maire délivre en principe les permis de construire au nom de la commune (article L.422-1 du code de l'urbanisme).

Toutefois, lorsque le maire est personnellement intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, il ne peut alors statuer sur la demande. Il doit se déporter et le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour statuer sur la demande (article L.422-7 du code de l'urbanisme).

Le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque le maire est interressé, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision sur la demande de permis de construire.

La jurisprudence et la doctrine administrative retiennent une conception relativement large de la notion de maire intéressé, bien qu'elle prospère rarement. 

Un maire peut ainsi être intéresse en son nom personnel "lorsqu'il est propriétaire du terrain sur lequel la construction est prévue ou lorsque le permis de construire concerne un proche parent". Ou encore "lorsque l'autorité locale intervient professionnellement dans le projet, en tant que mandataire au sens du code civil mais aussi en tant notamment qu'architecte d'un projet, entrepreneur, géomètre, notaire, promoteur ou lotisseur" (Rép. Min Intérieur et sécurité publique JO ASN 22 juin 1992 page 2787 ; QE n°41971 JO ASN 22 avril 1991 page 1573).

L'objectif est d'éviter qu'une décision d'urbanisme puisse être influencée par un intérêt privé du décideur.

Le principe d'impartialité s'applique également aux autorisations d'urbanisme

Le Conseil d'Etat juge que l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme sont, de plus, soumises au principe d’impartialité.

Ce principe garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés, ni partis pris.

Les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont ainsi cumulativement soumises au respect des dispositions applicables lorsque le maire est intéressé et aux exigences résultant du principe d’impartialité (CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, n°496823, Lebon T).

Autrement dit, même lorsque le maire n'est pas "intéressé" au sens de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme, son comportement peut être contrôlé au regard des exigences d'impartialité.

Au cas présent, le maire signataire du refus de permis de construire était propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet, sur lesquelles son fils exerçait des activités de maraîchage. Le maire avait de plus publiquement état de cette situation au cours de l’instruction de la demande de permis.

Le Conseil d'Etat juge que cette circonstance n’est d'abord pas de nature à établir que le maire était intéressé au projet au sens des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme.

Il écarte également toute méconnaissance du principe d'impartialité. 

Le maire s'était pourtant exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur le projet litigieux, par des déclarations publiées dans la presse locale, en faisant état de ses préoccupations quant aux risques sanitaires et écologiques qu’il pourrait comporter, et en se présentant comme personnellement exposé à de tels risques ainsi qu'en invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique pour les dénoncer.

Le Conseil d'Etat retient cependant que que la maire "n’a exprimé son intention de rejeter la demande de permis de construire qu’en indiquant également attendre des compléments d’information sur les incidences du projet et sans refuser par avance de tenir compte de l’ensemble des éléments apportés" par le demandeur. 

Il s'agit d'une appréciation très concrète de l'application du principe d'impartialité et, surtout, très souple. L'on en comprend que ce ne serait que si le maire avait expressément indiqué vouloir refuser ou s'opposer au projet que ses déclarations auraient pu méconnaître le principe d'impartialité. 

Des prises de position publiques de la part du maire restent néanmoins à apprécier au cas par cas afin de s'assurer de l'absence de toute méconnaissance du principe d'impartialité. 

Conclusion

Le maire personnellement intéressé à un projet doit obligatoirement se déporter conformément à l'article L.422-7 du code de l'urbanisme.

Les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme sont également soumises au principe général d'impartialité. A cet égard, des prises de position publiques critiques à l'égard d'un projet ne caractérisent pas nécessairement un défaut d'impartialité dès lors que l'autorité administrative n'indique pas s'opposer ou refuser le projet.

Ces prises de position restent néanmoins à apprécier au cas par cas afin de s'assurer de l'absence de toute méconnaissance du principe d'impartialité. 

Cette décision constitue une référence importante pour les collectivités territoriales et les porteurs de projets en ce qui concerne l'application du principe d'impartialité. 

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