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Les travaux d’aménagement intérieur ne relèvent pas de la garantie décennale

04
/
06
/
2026
par
Hélène Saunois
Chapitres

La garantie décennale est fréquemment invoquée dès qu’un chantier génère des désordres importants. Pourtant, tous les travaux réalisés à l’intérieur d’un immeuble ne relèvent pas automatiquement du régime prévu par l’article 1792 du Code civil. Encore faut-il que les travaux puissent être qualifiés d’ouvrage au sens de ce texte.

Le cadre de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un élément constitutif ou d’équipement au point de le rendre impropre à sa destination, la responsabilité étant exclue seulement en cas de cause étrangère (Article 1792 du Code civil).

L’article 1792-2 étend cette présomption aux éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec la structure, c’est‑à‑dire lorsque leur dépose ne peut se faire sans détérioration de l’ouvrage de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert (Article 1792-2 du Code civil).

Ce régime spécial suppose deux conditions cumulatives :

• l’existence d’un désordre d’une certaine gravité ;

• et l’existence d’un ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du Code civil.

Autrement dit, la seule présence de malfaçons ne suffit pas. Encore faut-il que les travaux réalisés relèvent juridiquement du régime décennal.

Cette distinction est essentielle en pratique, car tous les travaux de rénovation ou d’aménagement intérieur ne constituent pas nécessairement un ouvrage au sens du droit de la construction.

La notion d’ouvrage : un critère déterminant

La notion d’ouvrage constitue le point d’entrée du régime décennal.

La responsabilité décennale suppose l’existence d’un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du code civil, entendu comme une construction ou une opération de construction fixée au sol ou incorporée à un bâtiment, ou, pour les travaux sur existant, comme une rénovation de nature et d’ampleur telles qu’elle transforme l’ouvrage par des apports de matière et l’usage de techniques de construction, notamment lorsqu’elle affecte le clos, le couvert, la structure ou l’étanchéité

À l’inverse, certains travaux relèvent uniquement de l’agencement, de l’amélioration ou de l’embellissement intérieur. Même techniquement importants, ils ne modifient pas nécessairement la structure, la consistance ou la destination de l’immeuble.

Toutefois, l’absence d’atteinte à la structure ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualification d’ouvrage. Certains travaux intérieurs peuvent relever de la décennale lorsqu’ils présentent une technicité particulière ou s’intègrent durablement à l’existant.

De simples travaux d’aménagement intérieur ne suffisent pasà faire jouer la garantie décennale

Par un arrêt du 22 janvier 2026 (n°24-12.809), la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que des travaux de cloisonnement, d’isolation, de pose de carrelage et d’habillage de plafond réalisés dans un sous-sol ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

La Haute juridiction relève que ces interventions relevaient de simples travaux d’amélioration et d’embellissement, sans modification de la structure ni de la consistance de l’immeuble. La garantie décennale ne pouvait donc pas être mobilisée :

"Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l'isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
6. Le moyen n'est donc pas fondé." (
Cass. civ. 3ème, 22 janvier 2026, n°24-12.809)

L’intérêt de cette décision est double.

D’une part, elle confirme que la qualification d’ouvrage ne peut être déduite du seul coût des travaux, de leur ampleur apparente ou de leur utilité pratique.

D’autre part, elle rappelle que la garantie décennale n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des litiges liés à des travaux de rénovation intérieure.

Les critères à retenir

Pour déterminer si la garantie décennale est applicable, plusieurs critères doivent être examinés :

• l’importance des travaux réalisés ;

• leur incorporation à l’existant ;

• leur impact sur la structure ou la consistance de l’immeuble ;

• leur technicité ;

• ainsi que la gravité des désordres constatés.

Le critère d’impropriété à destination demeure central, mais il ne suffit pas à lui seul. Encore faut-il que les travaux litigieux puissent être qualifiés d’ouvrage ou, dans certains cas, d’élément d’équipement relevant du régime décennal.

La jurisprudence rappelle ainsi une logique en deux étapes : qualifier les travaux, puis apprécier la gravité des dommages.

En conclusion

Pour les maîtres d’ouvrage, cette décision rappelle l’importance d’identifier précisément le fondement juridique applicable avant d’engager une action.

Un litige relatif à des travaux d’aménagement intérieur peut relever non pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec des règles différentes en matière de preuve et de prescription.

Pour les professionnels du bâtiment, l’arrêt souligne également que tous les travaux réalisés sur existant ne relèvent pas automatiquement de l’assurance décennale obligatoire.

La qualification du chantier doit donc être anticipée dès la phase contractuelle afin d’éviter les difficultés de garantie et les contentieux d’assurance.

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