
Le Conseil d’État poursuit l’assouplissement du régime de régularisation des autorisations d’urbanisme et admet désormais qu’un permis de construire modificatif puisse régulariser un permis de construire contesté devant le juge administratif, même lorsque les travaux sont achevés (CE, 11 juin 2026, n°502265).
Cette décision renforce les possibilités offertes aux pétitionnaires pour sécuriser leurs projets immobiliers en cours de contentieux.
Dans le cadre d’un contentieux de l’urbanisme, le juge administratif dispose de plusieurs mécanismes lui permettant de favoriser la régularisation d’une autorisation illégale, même après l’achèvement des travaux.
D’une part, le mécanisme de l’annulation partielle : lorsque l’illégalité n’affecte qu’une partie du projet et qu’elle est susceptible d’être régularisée, le juge administratif peut limiter l’annulation à ce seul vice et fixer un délai permettant au bénéficiaire de solliciter une mesure de régularisation, en application de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme.
D’autre part, le mécanisme du sursis à statuer : lorsqu’un permis de construire est entaché d’illégalité et qu’un recours en annulation est introduit contre ce permis, le juge administratif doit surseoir à statuer lorsque le ou les vices affectant sa légalité sont susceptibles d’être régularisés. Dans ce cas, il fixe un délai pour cette régularisation après avoir invité les parties à présenter leurs observations, comme le prévoit l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Ces deux outils peuvent être utilisés même après l’achèvement des travaux.
Un permis de construire illégal peut donc être régularisé via l’un ou l’autre de ces mécanismes et l’obtention d’un permis de régularisation, même après que les travaux aient été achevés.
En dehors de ces mécanismes, la délivrance d’un permis de construire modificatif est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
Cette règle vise à éviter qu’un permis modificatif ne soit utilisé pour régulariser a posteriori une construction définitivement réalisée.
Par une décision du 11 juin 2026, le Conseil d’État franchit une nouvelle étape dans la sécurisation des projets de construction (CE, 11 juin 2026, n°502265).
La Haute juridiction juge que, lorsqu’un pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser un permis de construire ayant fait l’objet d’un recours en annulation, le caractère achevé des travaux ne peut lui être opposé.
Autrement dit, il ne peut lui être opposé le caractère achevé des travaux, quand bien même le juge administratif n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article L.600-5 ou de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
Cette décision contribue à renforcer les outils de sécurisation des autorisations d’urbanisme en cours de contentieux et s’inscrit dans une pratique répandue : celle des « permis balais » qui interviennent en général à la fin voire après l’achèvement des travaux.
Seuls les permis de construire modificatifs visant à régulariser un permis de construire attaqué sont cependant concernés.
Une demande de permis de construire modificatif en dehors de tout contentieux ne serait donc pas concernée et reste donc conditionnée au critère du non-achèvement des travaux.
Il semble de plus que l’objet du permis de construire modificatif soit conditionné, devant être sollicité « en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux ».
Ce qui peut poser question dans le cas où une demande de permis de construire modificatif devait porter à la fois sur des vices à régulariser soulevés dans le cadre du recours, et sur d’autres éléments non contestés par le requérant.
L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Ce mécanisme s’applique en cas de « requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision ».
Ce même délai clos la possibilité pour le requérant d’introduire un référé suspension.
Le Conseil d’État précise la portée de ce mécanisme de cristallisation des moyens dans cette même décision : il n’est pas applicable devant le juge de cassation.
Les moyens de cassation demeurent dès lors recevables, y compris lorsqu’ils sont soulevés pour la première fois après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.
Lorsqu’un pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser un permis de construire ayant fait l’objet d’un recours en annulation, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé.
Seuls les permis de construire modificatifs visant à régulariser un permis de construire attaqué sont cependant concernés.
Une demande de permis de construire modificatif en dehors de tout contentieux reste conditionnée au critère du non-achèvement des travaux.
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