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Obligation de notifier un recours incident en matière d’urbanisme

01
/
10
/
2024
par
Axel Bertrand
Chapitres

Le recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié par le requérant à son auteur et à son bénéficiaire y compris lorsqu’il agit par la voie d’un appel ou d’un pourvoi incident (CE, 1er octobre 2024, commune de Saint-Cloud, n°477859).

L’obligation de notification du recours contre une autorisation d’urbanisme

L’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols doit notifier son recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte litigieux (article R.600-1 du code de l’urbanisme).

Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (même article).

Cette obligation s’applique-t-elle en cas d’appel ou de pourvoi incident ?

Le Conseil d’Etat rappelle que devant le juge administratif, les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête, comme le prévoit l’article R.631-1 du code de justice administrative.

Il en déduit que les recours incident contre une décision d’urbanisme, présentés par la voie d’un appel ou d’un pourvoi incident, sont donc soumis à l’obligation de notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme :

« 6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme qu’elles mentionnent, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions » (CE, 1er octobre 2024, commune de Saint-Cloud, n°477859).

A défaut, le juge d’appel ou de cassation doit donc rejeter le recours comme irrecevable.

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