Pour rappel, l’intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est encadré par l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme aux termes duquel :
« Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire »
Il en résulte que le requérant a intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme lorsque cete dernière est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
En ce qui concerne le voisin immédiat d’un projet de construction, le Conseil d’État rappelle qu’eu égard à sa situation particulière, ce dernier bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir dès lors qu’il fait état « d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet » litigieux (CE, 13 avril 2016, Bartolomei, n°389798). Compte tenu de sa situation, il ne saurait lui être demander la production d’éléments plus circonstanciés que ceux-ci.
En revanche s’agissant du voisin « non immédiat » d’un projet de construction, le Conseil d’État précise qu’il lui appartient de « préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » (CE, 19 janv. 2024, n° 469266)
Il est par ailleurs précisé qu’ « il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité » (CE, 19 janv. 2024, n° 469266)
Si le voisin « non immédiat » doit apporter des éléments suffisamment précis et étayés afin d’établir que l’atteinte invoquée pour justifier de son intérêt à agir est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, il ne lui appartient néanmoins pas d’apporter « la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque » :
« Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. » (CE, 19 janv. 2024, n° 469266)
Une attention particulière doit donc être portée à la démonstration de l’intérêt à agir du requérant, notamment si celui-ci n’est pas voisin immédiat du projet de construction afin d’éviter tout risque d’irrecevabilité de sa requête.