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Proposition de loi relative à la consécration de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage dans le code civil

20
/
07
/
2023
par
Hélène Saunois
Chapitres

Proposition de loi adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale :

« Article unique

I. – Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les troubles anormaux du voisinage

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« La responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

II (nouveau). – L’article L. 113‑8 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

****

Son article unique vise à créer un nouvel article 1253 dans le code civil reprenant le principe de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, déjà consacré par la jurisprudence, dans le but « de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire national » d’après ses auteurs.

Le texte pose ensuite une exception à ce principe, reprise de la « théorie de la préoccupation » prévue à l’article 113-8 du code de la construction et de l’habitation dont l’abrogation est envisagée.

Le premier alinéa du futur article 1253 du code civil fait déjà beaucoup parler de lui et pour cause, il prévoit une liste exhaustive des personnes qui peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

Les maîtres d’ouvrage y sont expressément visés, ce qui pourrait éventuellement créer un risque de systématisation des recours sur ce fondement en cas de chantier, notamment en zone urbaine.

Un amendement rejeté d’Emmanuelle Ménard, députée, proposait de substituer la liste des personnes concernées par « toute personne » afin de se rapprocher de la jurisprudence de la Cour de cassation qui pose le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. Civ. 2ème , 19 novembre 1986, n°84-16.379).

Cette modification permettrait en outre d’inclure toutes les personnes non mentionnées dans l’article : « les constructeurs à l’occasion de travaux, les syndicats de propriété ».

La proposition de loi est désormais entre les mains du Sénat qui pourrait se saisir de ce débat et faire évoluer le texte adopté par l’Assemblée Nationale.

Affaire à suivre.

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