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Recours gracieux formé en fin de délai de recours contentieux : l’expédition prime sur la réception - CE, 30 juin 2025, n°494573

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2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Dans une décision du 30 juin 2025, le Conseil d’État a opéré un important revirement de jurisprudence en considérant que la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif facultatif adressé à l’administration par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Tout justiciable dispose, en principe, d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication d’une décision administrative pour en contester la légalité par la voie contentieuse (article R.421-1 du code de justice administrative).

Avant de saisir le tribunal administratif, il peut toutefois exercer un recours administratif dit "facultatif" – gracieux ou hiérarchique – consistant à demander à l’administration de revenir sur sa propre décision (article L.410-1 du CJA), le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux (article L.411-2 du CJA).

À la différence du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui conditionne la recevabilité du recours contentieux dans certains contentieux spécifique, le recours gracieux ou hiérarchique n’est pas obligatoire, mais suspend le délai de recours contentieux lorsqu’il est formé dans les délais.

La fin de l’asymétrie de régime entre le RAPO et les recours administratifs facultatifs

Avant la récente décision du Conseil d’État du 30 juin 2025, une asymétrie notable caractérisait le régime des recours administratifs facultatifs et des RAPO quant à la détermination du moment où un recours était considéré comme formé dans les délais

En effet, pour les RAPO, c’était la date d’envoi qui est prise en compte (CE, 25 juillet 2005, Houdelette, n°271916).

En revanche, pour les recours administratifs facultatifs, la jurisprudence retenait que la date à prendre en compte était celle de la réception (CE, 27 mars 1991, Préfet de la Haute-Garonne, n°114854).

Cette distinction est désormais remise en cause par une récente décision du Conseil d'Etat.

L’unification autour de la date d’expédition

La jurisprudence a progressivement évolué sur cette question de recevabilité des recours tardifs.

Par une décision en date du 13 mai 2024, le Conseil d’État avait déjà admis que « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ». (CE, 13 mai 2024, Mme Caire Tetauru, n°466541)

Dans la continuité de cette jurisprudence favorable pour les requérants, le Conseil d’État a par une récente décision du 30 juin 2025 mis un terme à l’asymétrie de régime existant entre les recours administratifs facultatifs et les RAPO.

Reprenant son considérant de principe énoncé dans la décision ci-avant citée du 13 mai 2024, le Conseil d’État opère un important revirement de jurisprudence en considérant qu' « il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. » (CE, 30 juin 2025, Mme B, n°494573)

En conclusion

La date à désormais prendre en compte pour apprécier la recevabilité d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de recours contentieux est donc la date d’expédition du recours et non plus celle de sa réception.  

Cette évolution jurisprudentielle tient compte des aléas inhérents au service postal, qui peuvent entraîner des retards indépendants de la volonté des requérants.

En privilégiant la date d’envoi, le Conseil d’État assure une meilleure protection du droit au recours et une plus grande sécurité juridique pour les administrés.

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