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Convention de mise à disposition et action en responsabilité contre l’établissement public instructeur - CE, 17 avril 2025, Commune de Mons, n°489542, Lebon T.

06
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05
/
2025
par
Par Axel Bertrand
Chapitres

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme

Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, le maire est en principe l’autorité compétente pour délivrer, au nom de la commune, les permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et déclarations préalables (article L.422-1 du code de l’urbanisme).

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent toutefois lui déléguer cette compétence. Cette dernière est alors exercée par le président de l'EPCI au nom de l'établissement. Le maire devant dans ce cas adresser son avis au président de l'établissement public sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable (articles L.422-3 et R.422-3 du code de l’urbanisme).

En cas de renouvellement du conseil municipal ou d’élection d’un nouveau président de l’EPCI, cette délégation doit être confirmée dans les six mois, sans quoi la commune redevient compétente (article R.422-4 du code de l’urbanisme).

L’autorité compétente pour instruire les demandes d’autorisations d’urbanisme

Lorsque la compétence pour délivrer l’autorisation d’urbanisme appartient au maire, l’instruction des demandes est faite au nom et sous son autorité (article R.423-14 du code de l’urbanisme).

Le maire peut toutefois charger certains services des actes d'instruction, notamment les services communaux, des prestataires privés, ou encore les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités (article R.423-15 du code de l’urbanisme).

Les conventions de mise à disposition d'un service instructeur

Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à disposition des communes membres à certaines conditions.

Une convention de mise à disposition doit notamment être conclue entre l’établissement public et les communes intéressées.

La convention fixe les modalités de la mise à disposition, notamment les conditions de remboursement par les communes des frais de fonctionnement du service qui leur est mis à disposition (articles L.5211-4-1 et D.5211-16 du code général des collectivités territoriales).

Cet outil peut être utilisé pour mutualiser les moyens et mettre le service instructeur d'un EPCI à disposition des communes membres contre remboursement des frais de fonctionnement de ce service de l’établissement public.

La responsabilité de l’établissement public peut-elle être totalement exclue dans le cadre d'une convention de mise à disposition?

L’article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne qu’elles rémunèrent sont illégales.

Se posait la question de l’application de ces dispositions aux conventions de mise à disposition d’un service instructeur d’un établissement public de coopération intercommunale au profit de communes membres.

Cette mise à disposition étant faite en contrepartie du remboursement des frais de fonctionnement du service.

Une clause peut-elle exclure la possibilité pour la commune d’agir en responsabilité contre l’établissement public en cas de contentieux indemnitaire suite à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme instruite par le service mis à disposition ?

Le Conseil d’Etat répond par la négative.

Ces conventions conclues contre rémunération sont soumises aux dispositions de l’article L.2131-10 du CGCT.

Elles ne peuvent dès lors peut contenir de clause excluant pour la commune toute possibilité d’agir en responsabilité contre l’établissement public :

(...) 7. Une convention de mise à disposition des services d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale. (...) ” (CE, 17 avril 2025, Commune de Mons, n°489542, Lebon T.).

Au cas présent, une convention de mise à disposition d’un service instructeur avait été conclue entre la commune de Mons et la communauté urbaine de Toulouse, devenue Toulouse Métropole, en contrepartie d’une contribution correspondant aux charges liées au fonctionnement du service.

La convention prévoyait que la commune ne pouvait appeler la Métropole en garantie en cas de contentieux indemnitaire relatif à un permis, une déclaration ou un certificat d’urbanisme instruit par les services de la Métropole mis à disposition.

La commune étant seule responsable des éventuelles irrégularités commises par le service instructeur mis à sa disposition.

Ce qui méconnait l’article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales.

Conclusion

Les conventions de mise à disposition conclues sur le fondement de l’article L.5211-4-1 du CGCT permettent de mettre un service d'un EPCI à dispositions des communes membres en contrepartie du remboursement des frais de fonctionnement du service.

Ce type de convention peut notamment permettre de mutualiser les moyens et de mettre le service instructeur d'un établissement public à disposition des communes.

Ces conventions sont soumises aux dispositions de l’article L.2131-10 du CGCT. Elles ne peuvent exclure la possibilité pour la commune d’agir en responsabilité contre l’établissement public en cas de contentieux indemnitaire suite à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme instruite par le service mis à disposition.

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