
Vous bénéficiez d’une servitude de passage sur la parcelle de votre voisin et celui-ci vous indique envisager de clore son terrain et d’installer une barrière sur l’assiette de la servitude. En a-t-il le droit ?
Les litiges relatifs aux servitudes de passage sont fréquents, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite clôturer son terrain.
Entre le droit fondamental de tout propriétaire de se clore et la protection du droit de passage du voisin, la question soulève d’importants enjeux juridiques et pratiques.
L’article 647 du code civil prévoit la possibilité pour tout propriétaire de clore son héritage, « sauf l’exception portée en l’article 682 ».
Chaque propriétaire est donc libre d’ériger une clôture sur son terrain.
Toutefois, cette liberté connaît une limite majeure : celle de la servitude de passage, instituée pour permettre à un fonds enclavé d’accéder à la voie publique (article 682 du code civil).
La protection des droits du propriétaire du fonds dominant est assurée par les articles 696 à 701 du Code civil :
• Le bénéficiaire de la servitude (fonds dominant) peut réaliser tous les aménagements nécessaires pour en user et la conserver (article 697 du code civil) ;
• Le propriétaire du fonds servant est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user (article 696 du code civil) et ne peut rien faire qui en diminue l’usage ou le rende plus incommode (article 701 du code civil).
La jurisprudence reconnait au propriétaire du fonds servant le droit de se clore, et donc de mettre en place des barrières sur l’assiette de la servitude de passage, sous réserve de ne pas porter atteinte à la servitude et de ne pas en rendre son exercice plus incommode (voir en ce sens CA Colmar, 18 avril 2024, n° 21/04973).
L’appréciation des atteintes à la servitude et des entraves à ses conditions d’exercice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est ainsi jugé de manière constante que la mise en place de barrière sur une servitude de passage ne fait pas obstacle à l’exercice de la servitude sauf l’hypothèse, où les bénéficiaires de la servitude seraient dépourvus des clefs (voir en ce sens CA Angers, 26 novembre 2019, n° 17/02067).
Constitue une entrave causée à l’exercice de la servitude de passage la manipulation d’une barrière de fortune qui s’accompagne d’un risque manifeste de se blesser.
Il a ainsi déjà été jugé qu’une barrière de fortune, dont la manipulation faisait courir un risque de blessure, constituait une entrave causée à l’exercice de la servitude de passage et partant un trouble manifestement illicite (CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2023, n° 22/07305).
Il est possible de clôturer une servitude de passage, sous réserve de ne pas porter atteinte à la servitude et de ne pas en rendre son exercice plus incommode.
En cas d’entrave, le bénéficiaire du passage peut engager une action en référé pour trouble manifestement illicite, afin d’obtenir la dépose de la barrière ou la remise en état du passage.
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