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Précision sur la qualité du pétitionnaire pour demander un permis de construire sur le domaine privé

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2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

La circonstance que le terrain d’assiette d'un projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis de construire (CE, 28 octobre 2025, n°497933).

La vérification de la qualité du pétitionnaire

Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables peuvent être présentées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire, ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (article R.423-1 du code de l’urbanisme).

L’article R.431-5 du code de l'urbanisme impose en conséquence que le dossier de demande de permis comporte une attestation du pétitionnaire indiquant qu’il remplit ces conditions.

Le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence traditionnelle sur le contrôle que l'administration peut opérer sur le respect de ces dispositions.

Sous réserve de fraude, le pétitionnaire qui produit cette attestation doit être regardé comme ayant qualité pour déposer la demande.

Il n’appartient en effet pas à l’autorité compétente de vérifier la validité de l’attestation établie par le demandeur.

Les tiers ne sauraient donc utilement reprocher à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude à l'occasion d'un recours (CE, 23 mars 2015, n°348261).

L’autorité compétente doit toutefois refuser le permis si, au moment où elle statue, elle dispose d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer (CE, 23 mars 2015, n°348261).

Le cas des permis de construire situés sur le domaine privé d’une personne publique

Le Conseil d’État confirme que la circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité, comme sur les conditions permettant à l’autorité compétente de lui dénier cette qualité (CE, 9 avril 2014, n°364253 ; CE, 28 octobre 2025, n°497933).

Le Conseil d’État précise que, dès lors que l’attestation prévue à l’article R.431-5 est produite, l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer la demande sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune n’est pas de nature à établir que le demandeur n’a aucun droit à déposer la demande.

Conclusion

La circonstance que le terrain d’assiette d'un projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité, comme sur les conditions permettant à l’autorité compétente de lui dénier cette qualité.

Cette solution ne vaut pas pour les projets situés sur le domaine public.

Dans ce cas, le dossier de permis doit en effet comprendre une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine afin d’engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (article R.431-13 du code de l'urbanisme). 

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