
Le Conseil d’Etat confirme que le pétitionnaire peut modifier une demande de permis de construire en cours d’instruction ainsi que les effets d’une telle modification. Si cette dernière s’analyse comme une nouvelle demande, l’administration doit veiller à en informer le demandeur, sans quoi ce dernier peut se trouver titulaire d’un permis de construire tacite (CE, 14 novembre 2025, commune de Gorbio II, n°496754).
L’auteur d’une demande de permis de construire peut modifier son projet pendant l'instruction à certaines conditions.
C’est ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat (CE, 1er décembre 2023, commune de Gorbio, n°448905 ; voir notre article : "Modification du projet en cours d’instruction : conditions et effets").
Des modifications peuvent être apportées librement par le pétitionnaire pendant l’instruction sous deux conditions.
La première est temporelle : les modifications doivent être déposées avant que l’administration ne statue sur la demande de permis de construire par une décision expresse ou une décision tacite.
La seconde est matérielle : les modifications ne doivent pas avoir pour effet de changer la nature même du projet. Ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour le pétitionnaire, à l’image de celle dont il bénéficie s’agissant du permis de construire modificatif.
La modification du projet en cours d’instruction est en principe sans incidence sur les délais d’instruction et la date de naissance d’un permis tacite.
Si toutefois, du fait de l’objet, de l’importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, l’instruction de ces modifications ne peut être menée à bien dans le délai initial, l’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale, ce qui fait courir un nouveau délai d’instruction (CE, 1er décembre 2023, commune de Gorbio, n°448905).
L’autorité compétente doit alors en informer le pétitionnaire et l’informer du nouveau délai d’instruction au terme duquel, en l’absence de décision expresse, il pourrait bénéficier d’un permis tacite.
Le Conseil d’Etat confirme la nécessité pour l’administration d’informer le pétitionnaire du nouvel délai d’instruction (CE, 14 novembre 2025, commune de Gorbio II, n°496754).
A défaut, l’instruction initiale poursuit son cours. Le pétitionnaire peut donc se trouver titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction.
Au cas présent, le pétitionnaire avait déposé de nouvelles pièces 3 jours avant l’expiration du délai d’instruction de la demande de permis de construire.
La commune aurait pu probablement considérer que, compte-tenu de la date des modifications, elle se trouvait saisie d’une nouvelle demande de permis de construire.
Il fallait toutefois qu’elle informe le pétitionnaire du nouveau délai d’instruction pour cela.
Ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’un permis de construire tacite était né à l’expiration du délai d’instruction de la demande initiale.
L’auteur d’une demande de permis de construire peut modifier son projet pendant l'instruction à certaines conditions. Les modifications apportées sont en principe sans incidence sur les délais d’instruction et la date de naissance d’un permis tacite.
Si toutefois, du fait de l’objet, de l’importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, l’instruction de ces modifications ne peut être menée à bien dans le délai initial, l’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale, ce qui fait courir un nouveau délai d’instruction.
L’autorité compétente doit alors en informer le pétitionnaire et l’informer du nouveau délai d’instruction au terme duquel, en l’absence de décision expresse, il pourrait bénéficier d’un permis tacite.
A défaut d’informer le pétitionnaire, l'instruction initiale poursuit son cours. Le pétitionnaire est ainsi susceptible de se trouver bénéficiaire d’un permis de construire tacite à l’expiration du délai d’instruction sur sa demande initial, malgré les modifications apportées à sa demande.
La possibilité de proroger le délai d’instruction afin d’examiner des modifications importantes ou tardives peut donc s’avérer un outil très utile pour les communes qui doivent toutefois s’assurer d’informer les pétitionnaires.
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