
Les projets de construction ou d’aménagement peuvent nécessiter des travaux sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité.
Ces travaux soulèvent des enjeux juridiques et financiers importants, encadrant la délivrance des autorisations d’urbanisme et la répartition des responsabilités entre collectivités, concessionnaires et pétitionnaires.
Ils peuvent être à l’origine de conflits voire de refus de permis de construire.
Un permis de construire peut-il ainsi être refusé en cas de travaux d’extension ou de renforcement des réseaux ?
Quand la collectivité prend-elle en charge les travaux ?
Des OAP suffisent-elles à établir l’accord de la collectivité pour réaliser les travaux ?
Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article.
Les projets immobiliers entrainent régulièrement des travaux portant sur les réseaux publics.
Il s'agit le plus souvent de travaux mineurs de type branchement aux réseaux.
Des projets plus importants peuvent toutefois nécessiter d'étendre ou de renforcer la capacité des réseaux publics pour assurer leur desserte.
L’article L.111-11 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité administrative peut refuser un permis de construire ou d’aménager, ou s’opposer à une déclaration préalable, à deux conditions cumulatives :
Cette seconde condition suppose que la collectivité ou le concessionnaire manifeste une volonté claire de réaliser les travaux.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’autorité administrative est en situation de compétence liée et doit refuser le permis ou s’opposer à la déclaration préalable.
Ce dispositif protège la collectivité publique ou le concessionnaire d’une obligation de réaliser des travaux importants et coûteux issus d'une initiative privée, notamment :
Le juge administratif apprécie strictement l’intention de la collectivité ou du concessionnaire de réaliser les travaux.
Le simple renvoi à l’avis du concessionnaire dans un permis de construire ne permet pas de déduire cette intention (CE, 4 novembre 2025, n°499340).
Par exemple, un permis mentionnant l’avis d’Enedis sur l’extension du réseau et la contribution financière exigée ne suffit pas à démontrer que la collectivité s’engage à réaliser les travaux.
Par ailleurs, la régularisation du permis sur ce point ne peut être opérée que par les services de la commune compétents en matière d’urbanisme (même décision).
Un document émanant d’une autre direction, comme la direction de la voirie, et approuvant le devis du concessionnaire, ne régularise donc pas le permis litigieux.
Pour qu’une autorisation d’urbanisme soit délivrée, l’autorité compétente doit pouvoir préciser le délai d’exécution des travaux et identifier la collectivité ou le concessionnaire chargé de leur réalisation.
Le Conseil d’Etat a récemment précisé que cette condition n’est pas satisfaite par les OAP du plan local d’urbanisme dès los qu’elles se bornent à déterminer des objectifs d’aménagement avec lesquels les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles (CE, 28 janvier 2026, n°507661).
Les OAP définissent des objectifs d’aménagement avec lesquels les autorisations doivent être compatibles, mais leur vocation essentiellement programmatique ne permet pas de déterminer l’accord de la collectivité à réaliser les travaux, ni le délai de réalisation des travaux.
Cette solution s’applique indépendamment du degré de précision des OAP, de la présence d’un schéma d’aménagement ou du fait que le projet contribue à leurs objectifs.
L’article L.342-11 du code de l’énergie prévoyait initialement que les travaux situés en dehors du terrain d’assiette étaient pris en charge par la collectivité, tandis que ceux situés à l’intérieur relevaient du pétitionnaire.
L’article L.332-15 du code de l’urbanisme autorisait toutefois des aménagements, notamment pour les raccordements n’excédant pas 100 mètres, qui pouvaient être mis à la charge du pétitionnaire en tant qu’équipement propre.
La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables modifie cette répartition.
Depuis le 10 septembre 2023, le pétitionnaire doit désormais s’acquitter de la contribution pour l’ensemble des travaux d’extension du réseau électrique situés hors du terrain d’assiette, le critère des 100 mètres ne pouvant plus être pris en compte.
À ce jour, le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur l’application de ces nouvelles dispositions dans le cadre des textes qui restent prévus par le code de l’urbanisme.
Les travaux d’extension et de renforcement des réseaux publics, qu’il s’agisse des réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité, sont strictement encadrés par le droit de l’urbanisme et le code de l’énergie.
L’autorité administrative ne peut délivrer une autorisation d’urbanisme que si elle est en mesure de préciser le délai des travaux et d’identifier la collectivité ou le concessionnaire chargé de leur réalisation.
La jurisprudence rappelle que ni le simple avis du concessionnaire, ni les objectifs des OAP ne suffisent à cela.
Quant au financement pour l’extension ou le renforcement du réseau électrique, les récentes évolutions législatives confirment que le pétitionnaire doit désormais prendre en charge l’ensemble des travaux situés hors du terrain d’assiette, modifiant ainsi les pratiques antérieures.
En présence de travaux d'extension ou de renforcement des réseaux, il est recommandé de faire appel à un avocat en droit de l'urbanisme afin de s'assurer de la conformité et éviter un refus ou un recours contre le permis de construire. =
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