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Le recours gracieux ne proroge plus le délai de recours contre un permis de construire

22
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12
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2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

La loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (article 26 de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement) a mis fin à l'effet prorogatif des recours gracieux sur le délai de recours. 

Avant ce texte, l'introduction d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux, contre un permis de construire ou contre un refus de permis, avait pour effet de proroger le délai de recours. 

Concrètement, l'administration disposait d'un délai de deux mois pour répondre au recours gracieux. 

A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son silence valait décision implicite de rejet. A compter de la décison de l'administration, explicite ou implicite, un recours contentieux pouvait être introduit dans un délai de deux mois. 

Exemple : un permis de construire est refusé le 15 décembre. Le délai de recours expire en principe le 16 février suivant. Un recours gracieux est reçu en mairie le 15 février. La mairie peut y répondre jusqu'au 15 avril. Elle n'y répond pas. Un recours contentieux pouvait être introduit jusqu'au 16 juin.

Ce bouleversement de l'état du droit est inscrit à un nouvel article L.600-12-2 du code de l'urbanisme.

Bouleversement qui devrait entrainer des conséquences pratiques importantes.

D‍écryptage de cette évolution. 

Est-il toujours possible d'introduire un recours gracieux ?

Oui, il est toujours possible d'introduire un recours gracieux. Le délai est toutefois réduit à un mois. 

Un recours gracieux peut ainsi être introduit à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme dans un délai d'un mois seulement au lieu de deux. 

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente valant décision de rejet.

Quel est l'effet d'un recours gracieux ? 

L'introduction d'un recours gracieux dans le délai d'un mois ne proroge plus le délai de recours. 

Si l'introduction d'un recours gracieux est donc toujours possible dans le délai d'un mois, cet outil perd de son utilité. 

L'administration dispose en effet de deux mois pour y répondre. Si elle ne répond pas avant l'expiration du délai de recours, il n'y a donc plus d'autre choix que d'introduire un recours contentieux.

Cette évolution devrait ainsi avoir pour effet de systématiser les recours contentieux, à rebours de l'objectif poursuivi par le législateur d'accélérer les procédures. 

Les requérants n'auront en effet plus le choix que d'introduire directement un recours contentieux contre les permis de construire. 

Il en ira de même pour les porteurs de projets. 

Jusqu'à présent, face à un refus, le réflexe était de discuter avec l'administration. L'outil du recours gracieux était particulièrement adapté. Il permettait dans de nombreux cas d'éviter de devoir saisir le juge administratif d'un recours contentieux. Désormais, sauf à ce que l'administration réponde au recours gracieux avant l'expiration du délai de recours contentieux, le recours gracieux perd son utilité. Il n'y a pas d'autre choix que d'introduire un recours contentieux. 

Quelles sont les décisions concernées ? 

L'article L.600-12-2 du code de l'urbanisme évoque les "décisions relatives à une autorisation d’urbanisme".

Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette disposition qu'il a jugé conforme à la Constitution (Décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement).

A l'occasion de sa décision, le Conseil a apporté deux précisions.

D’abord,  ce mécanisme vaut pour toute « décision relative à une autorisation d’urbanisme ». Ce qui comprend non seulement les autorisations d'urbanisme, mais également les décisions de retrait d’une autorisation et les décisions de refus.

Quand est-il des autres décisions ? 

Nous nous interrogeons sur l'application de ces dispositions à d'autres décisions, par exemple une prorogation d'une autorisation, un refus de prorogation, un refus de retrait, ou encore à des arrêtés interruptifs de travaux ou des mises en demeure de régulariser.

Par sécurité, dans l'attente de précisions au contentieux, il nous semble qu'il faut considérer que toutes les décisions liées à une autorisation d'urbanisme sont concernées.

Le risque est autrement d'introduire une action tardive, après l'expiration du délai de recours. 

Ensuite, le Conseil a précisé que ce mécanisme n’est applicable qu’aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après l’entrée en vigueur de la loi.

Les recours gracieux formés contre des décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi conservent donc leur effet de prorogation du délai de recours contentieux.

Conclusion

La loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a mis fin à l'effet prorogatif des recours gracieux sur le délai de recours. 

Cela vaut tant pour les recours introduits contre un permis que pour les recours introduits contre un refus de permis. 

Un recours gracieux peut toujours être introduit mais dans un délai d'un mois. L'administration ayant deux mois pour y répondre, l'outil perd de son utilité. 

Le recours gracieux reste cependant à envisager dans la perspective de l'obtention d'une décision de l'administration avant l'expiration du délai de recours contentieux. 

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