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Pas de contradictoire en cas de méconnaissance du PLU n'appelant aucune appréciation de fait

27
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10
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2025
par
Juliette Maler
Chapitres

Le retrait d’un permis de construire n’a pas à être précédé d’une procédure contradictoire préalable lorsque la méconnaissance d’un PLU est telle qu’elle n’appelle aucune appréciation de fait (CE, 19 août 2025, n°496157).

Les retraits de permis de construire sont en principe soumis au respect d’une procédure contradictoire

Les retraits de permis de construire sont en principe soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable. 

Ce en application de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), lelquel prévoit que les décisions administratives défavorables doivent être précédées d’une procédure contradictoire préalable.

Le bénéficiaire doit à ce titre être mis à même de présenter des observations écrites, voire orales sur sa demande.

L’arrêté refusant un permis de construire a par ailleurs l’effet d’un retrait lorsqu’il est pris après la naissance d’un permis de construire tacite. Le bénéficiaire d'un permis tacite doit donc également bénéficier d’une procédure contradictoire préalablement au retrait de son permis dans un tel cas. 

L’absence de procédure contradictoire en cas de non-conformité évidente du permis de construire

La mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable n’est pas exigée lorsque l’administration se trouve en situation de fraude ou de compétence liée (CE, 25 juin 2024, n°474026 ; CAA Toulouse, 25 mai 2022, n°20TL20452).

Le Conseil d'Etat juge que la procédure contradictoire n'est pas requise lorsque le permis de construire doit être retiré à raison d'une méconnaissance des règles d’urbanisme qui n'appelle "aucune appréciation de fait" (CE, 19 août 2025, n°496157).

Il ressort de cette décision que c'est bien l'évidente méconnaissance des dispositions du PLU qui oblige le maire à retirer l'autorisation accordée. 

La non-conformité ne fait autrement dit pas débat et n’appelle aucune observation du bénéficiaire. Il n''est donc pas nécessaire de recueillir ses observations. 

Une telle obligation caractérise en substance un cas de compétence liée, pour lesquels les exigences du contradictoire prévues à l’article L.122-1 du CRPA ne sont pas applicables.

Conclusion

Les décisions de retrait de permis de construire, y compris tacite, sont en principe soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.

Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le permis de construire doit être retiré à raison d'une méconnaissance des règles d’urbanisme qui n'appelle aucune appréciation de fait.

Une telle méconnaissance, évidente et qui n'appelle aucune observation du bénéficiaire, oblige en effet le maire à retirer l'autorisation accordée. 

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