
L’intention de la collectivité de prendre en charge des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics ne peut résulter d'une simple mention de l’avis du concessionnaire au sein du permis de construire délivré ou d'un document d’approbation émanant d’une autre direction que l’autorité compétente en matière d’urbanisme (CE, 4 novembre 2025, n°499340).
En vertu de l’article L.111-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire doit être refusé si deux conditions cumulatives sont réunies :
Le Conseil d’Etat retient que la simple mention de l’avis du concessionnaire au sein du permis de construire ne permet pas de déduire l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension du réseau (CE, 4 novembre 2025, n°499340).
Le permis de construire délivré en l’espèce visait l’avis du concessionnaire Enedis qui faisait état de la nécessité d’étendre le réseau de distribution d’électricité et arrêtait la contribution financière.
Le document émanant d’une autre direction de la commune que celle en charge de l’urbanisme et approuvant le devis du concessionnaire ne permet pas de satisfaire les conditions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme et, par conséquent, ne permet pas de régulariser le permis litigieux.
En l’espèce, dans le cadre d’un sursis à statuer de régularisation, le pétitionnaire avait produit une décision de la direction de la voirie de la commune approuvant le devis réalisé par la société Enedis pour les travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité nécessaires à la réalisation du projet.
Le Conseil d’Etat retient que la direction de la voirie n’étant pas l’autorité compétente en matière d’urbanisme, la seule production de sa décision ne pouvait suffire à régulariser le permis de construire, en l’absence de toute nouvelle mesure prise par l’autorité compétente.
Un véritable permis de régularisation accordé au regard de l'accord de la commune était nécessaire.
En vertu des dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, un permis de construire relatif à un projet entrainant des travaux d’extension ou de renforcement doit donc être refusé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel organisme ces travaux doivent être organisés.
L’article L.332-15 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de prévoir, avec l’accord du pétitionnaire, que le raccordement n’excédant pas 100 mètres reste à la charge de ce dernier en tant qu’équipement propre.
La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a toutefois modifié l’article L.342-11 du code de l’énergie.
L’actuel L.342-11 du code de l’énergie, en vigueur depuis le 10 septembre 2023, ne prévoit plus l’obligation pour la collectivité de prendre en charge la part de contribution correspondant à l’extension du réseau électrique située en dehors du terrain d’assiette.
Ainsi, à compter du 10 septembre 2023, il incombe au pétitionnaire de s’acquitter de la contribution prévue dans le code de l’énergie pour l’intégralité des travaux d’extension du réseau électrique en dehors du terrain d’assiette.
Le critère des 100 mètres prévu à l’article L.332-15 du code de l’urbanisme ne serait donc plus pris en compte pour déterminer le financeur dans un tel cas.
Au cas d’espèce, le permis litigieux n’entrait pas dans le champ d’application temporel du nouveau régime issu de la réforme.
Il conviendra donc d’attendre que le Conseil d’Etat se prononce à nouveau sur cette question afin d’obtenir une illustration jurisprudentielle de l’application des nouvelles dispositions de l’article L.342-11 du code de l’énergie et deses conséquences en cas de travaux d'extension ou de renforcement du réseau électrique.
L’intention de la collectivité de prendre en charge des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics ne peut résulter d'une simple mention de l’avis du concessionnaire au sein du permis de construire délivré ou d'un document d’approbation émanant d’une autre direction que l’autorité compétente en matière d’urbanisme
Cette solution devra cependant être revue à l’aube du nouveau régime prévu par l’article L.342-11 du code de l’énergie, qui met à la charge exclusive du pétitionnaire le financement de l’extension du réseau public d’électricité en dehors du terrain d’assiette du projet.
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