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Rapport d’expertise et clause d’expertise amiable

13
/
01
/
2026
par
Hélène Saunois
Chapitres

Dans un précédent article, nous faisions le point sur la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable en droit de la construction. Ce rapport est établi par un technicien, à la demande d’une ou plusieurs parties, en dehors de toute désignation d’expert judiciaire. Il vise à constater, analyser et évaluer des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant un ouvrage, avant tout procès ou en cours de procédure.

Sa finalité première est d’éclairer les parties sur la nature, l’étendue et l’imputabilité des désordres, et, le cas échéant, de favoriser une résolution amiable du litige ou de préparer une action contentieuse. Toutefois, la valeur probante et l’opposabilité de ce rapport sont strictement encadrées par la jurisprudence, qui en précise les conditions d’utilisation devant le juge.

Limites du rapport d’expertise amiable

Pour mémoire, il est de jurisprudence constante que, sauf disposition légale contraire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass., Civ.2ème, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; Cass., Civ.3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278).

En outre, deux rapports d’expertise amiable établis au contradictoire ne sont pas suffisants dès qu’ils ont été rédigés par le même expert (CA Paris, 17 janvier 2025, n°22/05000)

La clause d’expertise amiable : un tempérament juridique

Dans une décision du 8 janvier 2026, la Cour de cassation a apporté un tempérament à sa jurisprudence en matière de rapport d’expertise amiable : l’expertise diligentée en application d’une clause contractuelle a valeur probante.

La Cour de cassation juge à cet égard que « si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord » (Cass., civ.3ème, 8 janvier 2026, n°23-22.803).

La clause d’expertise amiable revêt ainsi un rôle particulier, car elle institue contractuellement un mécanisme de règlement technique des litiges, distinct des procédures judiciaires classiques. Elle s’inscrit dans la logique des modes alternatifs de résolution des conflits, tout en répondant aux exigences propres à la construction, où la complexité technique des désordres et la nécessité d’un contradictoire précis pour évaluer les dommages rendent souvent indispensable l’intervention d’experts.

Par son biais, le contrat définit à l’avance la désignation de l’expert par accord commun des parties, ainsi que les conditions et modalités de sa mission. Cette organisation permet de sécuriser l’expertise, d’assurer la participation de toutes les parties et de renforcer, si nécessaire devant le juge, la force probante et l’opposabilité du rapport.

Conclusion

La clause d’expertise amiable, lorsqu’elle est rédigée avec précision, constitue une solution efficace pour régler les litiges techniques en droit de la construction. Elle permet de limiter le nombre d’expertises à une seule procédure, amiable et contradictoire, ce qui représente un gain de temps, un avantage économique et une valeur probante renforcée.

Son efficacité repose toutefois sur la qualité de sa rédaction, qui doit encadrer clairement la désignation de l’expert, le périmètre de sa mission et les modalités du contradictoire, afin que la clause soit pleinement mobilisable et puisse produire ses effets en amont de toute procédure judiciaire.

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