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Refus de dresser procès-verbal d’infraction d’urbanisme : précisions sur l’office du juge administratif

30
/
10
/
2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

Le Conseil d’Etat précise que le juge administratif doit apprécier la légalité de la décision d’un maire de refus de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public à la date à laquelle la décision de refus est intervenue. Lorsque le juge administratif annule de plus une décision de refus au motif qu’une infraction était caractérisée, il doit en principe enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public (CE, avis, 2 octobre 2025, n°503737, Lebon T).

L’obligation du maire de dresser procès-verbal d’une infraction d’urbanisme

Le fait d’exécuter des travaux sans respecter l’autorisation d’urbanisme accordée ou ses prescriptions constitue une infraction pénale punie d'une amende comprise entre 1200 et 6000 euros par m2 de surface de plancher construite, démolie ou rendue inutilisable, ou un montant de 300 000 euros dans les autres cas. Il en va de même en cas de travaux soumis à autorisation d’urbanisme réalisés sans cette dernière (article L.480-4 du code de l’urbanisme).

Lorsque le maire a connaissance d’une infraction pénale d’urbanisme, il doit en faire dresser procès-verbal et en transmettre copie sans délai au ministère public auquel il appartient de décider d’éventuelles poursuites (article L.480-1 du code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il s’agit là d’une obligation pour le maire et précise que celle-ci “n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps”.

Des travaux irrégulièrement exécutés peuvent en effet être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, par exemple un permis de construire modificatif.

Cela ne fait toutefois pas disparaître l’infraction et ne saurait donc priver d’objet l’action publique (par exemple en ce sens : Crim., 2 octobre 1981, n°80-94.295 ; Crim., 16 janvier 2018, n°17-81.157).

L’office du juge administratif saisi d’un refus du maire de dresser procès-verbal

Le Conseil d’Etat précise que, dans ces conditions, le juge administratif doit apprécier la légalité de la décision d’un maire de refus de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public à la date à laquelle la décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.

Sans quoi l’annulation du refus serait privée d’effet utile.

Le Conseil d’Etat ajoute que, lorsque le juge administratif annule une décision de refus au motif qu’une infraction était caractérisée à la date de ce refus, il doit en principe enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public.

Tel n’est toutefois pas le cas si l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.

Conclusion

Le juge administratif doit apprécier la légalité de la décision d’un maire de refus de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public à la date à laquelle la décision de refus est intervenue.

Lorsque le juge administratif annule une décision de refus au motif qu’une infraction était caractérisée, il doit en principe enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public.

Tel n’est toutefois pas le cas si l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue. L’écoulement du temps peut donc faire obstacle à une telle injonction.

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