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Refus de permis d’aménager : l’administration n’est pas tenue de régulariser un projet par des prescriptions spéciales

11
/
06
/
2026
par
Axel Bertrand & Juliette Maler
Chapitres

Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un projet ne respecte pas les règles d’urbanisme applicables, l’autorité administrative n’est pas tenue de délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales destinées à en assurer la conformité. Il ne revient qu’au demandeur de s’assurer de la conformité de sa demande en la modifiant, le cas échéant, pendant son instruction (CE, 12 février 2026, n°501634).

La nécessaire conformité du projet

Conformément à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou un permis d’aménager ne peut être délivré que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur.

Le Conseil d’Etat rappelle en ce sens que l’administration doit s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis, sous le contrôle du juge administratif. A défaut, le permis de construire ou le permis d’aménager ne peut être délivré au bénéficiaire.

Au stade de l’instruction d’une demande de permis d’aménager, l’administration doit refuser de délivrer l’autorisation lorsque le projet de lotissement permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises (par exemple : CE, 2 mars 2026, n°500405, Lebon T.).

Le pétitionnaire peut modifier son projet pendant l’instruction

Le Conseil d’Etat confirme que le pétitionnaire peut modifier son projet pendant l’instruction de sa demande.

Ce principe avait été posé par une décision de 2023 s’agissant des demandes de permis de construire, et rappelé ultérieurement (CE, 1er décembre 2023, commune de Gorbio, n°448905, Lebon ; CE, avis, Section, 11 avril 2025, Société AEI Promotion, n°498803, Lebon ; voir notre article à ce sujet : « Prescriptions et permis de construire : une simple faculté pour l’administration »).

Ces modifications peuvent intervenir après que l’administration ait fait part de l’existence de non-conformités, sans aucune obligation cependant.

De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir qu’à certaines conditions.

  • D’abord, une condition temporelle : elles doivent être déposées avant que l’administration ne se prononce sur la demande par une décision expresse ou tacite.
  • Ensuite, une condition matérielle : elles ne doivent pas changer la nature du projet.  

Sous ces conditions, la décision finale doit alors porter sur le projet modifié.

Toutefois, si, du fait de l’objet, de l’importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, l’instruction de ces modifications ne peut être menée à bien dans le délai initial, l’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale. Ce qui fait courir un nouveau délai d’instruction (CE, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n°448905, Lebon).

Les prescriptions spéciales : une simple faculté offerte à l’administration pour assurer la conformité d’un projet

Le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité compétente dispose également de la faculté d’assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales destinées à garantir le respect des règles applicables.

Le pétitionnaire ne bénéficie toutefois d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation assortie de prescriptions spéciales.

Un pétitionnaire contestant un refus de permis devant le juge administratif ne peut ainsi utilement soutenir que l’administration aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.

Si l’autorité administrative dispose de la possibilité de recourir à de telles prescriptions pour rendre un projet conforme aux règles d’urbanisme, elle n’y est jamais légalement tenue.  Cette prérogative constitue une simple faculté et non une obligation.

Elle demeure de plus encadrée en ce que les prescriptions ne peuvent porter que sur des « points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet ».

Ce qu’avait déjà affirmé le Conseil d’Etat à l’occasion de l’instruction d’une demande de permis de construire (CE, avis, Section, 11 avril 2025, Société AEI Promotion, n°498803, Lebon ; voir notre article « Prescriptions ou refus de permis de construire : les dernières précisions du Conseil d’Etat »). Ce qui vaut également pour l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (CE, 18 novembre 2025, n°496237).

Le Conseil d’Etat aligne ainsi sa jurisprudence à l’occasion de la délivrance des permis d’aménager.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le maire avait refusé de délivrer un permis d’aménager en se fondant notamment sur le risque aggravé d’inondation qu’engendrait le projet.

La Cour administrative d’appel avait considéré que ce motif ne pouvait justifier le refus dès lors que des prescriptions spéciales, limitées et compatibles avec la nature du projet, auraient permis de remédier à cette difficulté.

Le Conseil d’État censure cette analyse et retient que l’administration n’était pas tenue de rechercher si des prescriptions particulières pouvaient permettre la délivrance de l’autorisation. Dès lors que le projet méconnaissait les règles applicables, l’autorité compétente pouvait légalement opposer un refus sans être contrainte d’envisager une régularisation par voie de prescriptions spéciales.

Conclusion

En cas de dépôt d’une demande de permis de construire ou de permis d’aménager contenant des non-conformités, l’administration n’est jamais tenue d’en rechercher la régularisation.

Elle peut attirer l’attention du demandeur en lui permettant de déposer des pièces modificative.

Le demandeur peut aussi modifier sa demande de sa propre initiative.

L’administration n’est en revanche pas tenue de forcer la délivrance de l’autorisation via des prescriptions spéciales.

Il revient donc, en pratique, au seul demandeur de s’assurer de la conformité de sa demande, qu’il s’agisse d’un permis de construire comme d’un permis d’aménager.

Cette décision rappelle ainsi l’importance d’une préparation rigoureuse des demandes d’autorisation d’urbanisme, condition essentielle à la sécurisation des opérations d’aménagement et de construction.

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