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Servitude de passage et prescription trentenaire - Cass. civ. 3ème, 2 octobre 2025, n°24-12.678

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11
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2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Par une décision du 2 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil.

En l’espèce, la propriétaire d’un fonds contigu, d’une part, au fonds divisé à l’origine de l’enclave et, d’autre part, au fonds sur lequel elle exerce depuis plus de trente ans un droit de passage lui permettant d’accéder à la voie publique, revendiquait la reconnaissance d’une servitude de passage.  

Prescription trentenaire de l’assiette et du mode de la servitude de passage

Aux termes de l’article 685 du code civil, « l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ».

Cette prescription acquisitive ne porte pas sur la création de la servitude elle-même, laquelle résulte de la loi, mais uniquement sur l’assiette et le mode d’exercice du droit de passage.

En effet, les servitudes discontinues, telles qu’une servitude de passage, ne peuvent s’établir que par titre (article 691 du code civil).

Dès lors, l’assiette de la servitude ne peut être fixée par prescription qu’à la condition que l’état d’enclavement soit établi.

Spécificité de l’enclave liée à la division d’un fonds

Aux termes de l’article 684 alinéa 1er du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. »

Ainsi, lorsque l’enclave provient d’une division, le droit de passage doit s’exercer en principe sur le ou les fonds issus de cette division.

Exclusion de l’article 684 du Code civil en cas de passage acquis par usage trentenaire

Au visa des articles 684 alinéa 1er et 685 alinéa 1er du code civil, la cour de cassation rappelle que « la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil (3e Civ., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-00.855, Bull. 2003, III, n° 69), de sorte que, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. »

Il en résulte que, même lorsque l’état d’enclave résulte d’une division, l’assiette du passage permettant le désenclavement du fonds est celle acquise par prescription trentenaire, fût-elle située sur des terrains non issus de la division.

En conséquence, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait jugé que  « la règle posée par l'article 684 du code civil, qui impose que le passage soit demandé sur les terrains issus de la division ayant immédiatement créé l'état d'enclave, ne peut être écartée par un usage même trentenaire d'un passage sur le fonds des consorts [M]».

En conclusion

Cette décision réaffirme qu'en cas de fonds enclavé résultant d’une division, l’assiette et le mode de servitude sont déterminés par un usage trentenaire continu, lequel prime sur les dispositions de l’article 684 du code civil.

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