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Sursis à statuer et jugement au fond : que devient le recours du bénéficiaire ou de l’auteur de l’autorisation ?

21
/
11
/
2025
par
Juliette Maler
Chapitres

Le recours du bénéficiaire ou de l’auteur d’une autorisation d’urbanisme contre un premier jugement prononçant un sursis à statuer perd son objet si le second jugement au fond annule cette autorisation et devient définitif. A l’inverse, si ce second jugement rejette la requête, le recours conserve son objet même si ce jugement devient définitif (CE, 16 octobre 2025, n°497213 et n°489357).

Le sursis à statuer prévu par l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme

Lorsqu’un vice qui entache une autorisation d’urbanisme d’illégalité est susceptible d’être régularisé et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, le juge administratif doit surseoir à statuer sur le recours en annulation formé contre cette autorisation (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).

Dans ce cas, le juge administratif fixe un délai pour cette régularisation, délai dans lequel le bénéficiaire peut produire une mesure de régularisation, après avoir invité les parties à présenter leurs observations (même article).

Il se prononce sur le fond par une seconde décision, à l’issue du délai accordé au bénéficiaire pour régulariser.

Le recours introduit contre un sursis à statuer peut perdre son objet

Dans deux décisions récentes, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences de l’intervention d’un jugement au fond sur un recours préalablement introduit par le bénéficiaire ou par l’auteur de l’autorisation contre le jugement de sursis à statuer.

Le recours formé par le bénéficiaire ou l’auteur de l’autorisation d’urbanisme perd son objet à deux conditions cumulatives : si l’autorisation d’urbanisme est annulée et si le jugement devient définitif (CE, 16 octobre 2025, n°497213).

En revanche, ce même recours conserve son objet si le jugement rejette la requête, quand bien même le jugement au fond deviendrait définitif (CE, 16 octobre 2025, n°489357).

Conclusion

Le recours du bénéficiaire ou de l’auteur d’une autorisation d’urbanisme contre un premier jugement prononçant un sursis à statuer perd son objet si le second jugement au fond annule cette autorisation et devient définitif. A l’inverse, si ce second jugement rejette la requête, le recours conserve son objet même si ce jugement devient définitif.

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