
Une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a été adoptée par le Parlement à la suite d’une commission mixte paritaire (CMP).
Cette proposition de loi contient de nombreuses modifications du droit de l’urbanisme.
Nous avions déjà décrypté le contenu de la proposition de loi à la suite de son adoption en première lecture par l’Assemblée nationale (voir notre article : Que contient la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement ?).
Son contenu a été revu au cours de l’examen parlementaire.
La proposition de loi adoptée en CMP nécessite ainsi un nouveau décryptage.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce texte par un groupe de 60 députés. Il doit donc se prononcer sur sa conformité à la Constitution sous peu.
ASTEN AVOCATS suivra avec attention la décision du Conseil constitutionnel à venir.
L’article 26 de la proposition de loi prévoit de mettre fin à l’effet de prorogation du délai de recours par le recours gracieux via un nouvel article L.600-12-2 du code de l’urbanisme.
Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme serait réduit à un mois.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente valant décision de rejet.
Le délai de recours contentieux ne serait toutefois plus prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique.
Aucune disposition transitoire n’est prévue pour l’application de ces dispositions.
Les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel contestent la constitutionnalité de ce dispositif au motif qu’il méconnaît le principe d’égalité en ce qu'il ne serait pas en adéquation avec l’objectif poursuivi d’accélérer le délai global de jugement.
C’est le risque que nous avions identifié dès la première version de ce dispositif dans la proposition de loi (voir notre article pour le Club des juristes : Vers une réduction des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme ?).
Ils soutiennent que ce texte porterait par ailleurs atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif en raison de l’articulation entre la naissance de la décision rejetant un recours gracieux et l’absence d’effet prorogatif, dénuant de toute utilité l’introduction d’un recours gracieux.
L’article 26 de la proposition de loi prévoit une présomption d’urgence en cas de référé introduit contre un refus d’autorisation via un nouvel article L.600-3-1 du code de l’urbanisme.
La condition d’urgence serait ainsi présumée satisfaite lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir serait assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
L’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme s’appliquerait aux référés introduits après la publication de la loi (article 26 IV de la proposition de loi).
L’article 23 de la proposition de loi prévoit un mécanisme intéressant de cristallisation des règles d’urbanisme pour la délivrance des permis de construire modificatifs et des permis d’aménager modificatifs.
Selon un nouvel article L.431-6 du code de l’urbanisme, une demande de permis de construire modificatif ne pourrait être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial, ce pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, à condition que le permis initial soit valide et que les travaux autorisés par ce permis ne soient pas achevés.
Réserve faite de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
Il en irait de même pour les permis d’aménager modificatifs via un nouvel article L.441-5 du code de l’urbanisme.
Une demande de permis d’aménager modifiant un permis d’aménager initial en cours de validité ne pourrait être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial, ce pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, à condition que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés.
Là aussi, réserve faite de dispositions d’urbanisme après la délivrance du permis initial ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
Ces dispositions sont contestées par les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel au motif qu’elles ne prévoient pas la possibilité d’opposer des normes préservant l’environnement intervenues postérieurement à la délivrance du permis de construire.
L’article 26 de la proposition de loi prévoit de restreindre considérablement la recevabilité des recours introduits contre les documents d’urbanisme.
Le texte prévoit d’ajouter à l’actuel article L.600-1-1 du code de l’urbanisme qu’une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements ne serait recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée avant la décision contestée.
Cette restriction serait applicable lorsque la participation du public a été engagée plus d’un mois après la promulgation de la loi (article 26 II de la proposition de loi).
Cet article est contesté par leurs auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel au motif qu’il porterait une atteinte au droit disproportionnée à un recours juridictionnel effectif et que la condition tenant à ce que le requérant ait “pris part à la participation” serait imprécise.
L’article 26 de la proposition de la loi prévoit de supprimer l’encadrement de l’exception d’illégalité des vices de forme et de procédure des SCOT et PLU prévu par l’article L.600-1 du code de l’urbanisme.
Selon ce dernier, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un SCOT ou d’un PLU ne peut être invoquée par voie d'exception après expiration d'un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document en cause, sauf si le vice de forme concerne, soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les SCOT/PLU, soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.
Cette suppression est contestée par les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel qui considèrent qu’elle méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que la Charte de l’environnement en plusieurs de ses dispositions
L’article 26 de la proposition de loi prévoit de modifier l’article L.600-2 du code de l’urbanisme en encadrant la possibilité d’opposer de nouveaux motifs de refus à la suite de l’introduction d’un recours contre un refus d’autorisation.
En cas de recours en annulation à l’encontre d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, ou de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur du refus ne pourrait plus invoquer de motifs de refus nouveaux après expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande.
L’article L.600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction modifiée, serait applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une autorisation d’urbanisme enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la loi (article 26 III de la proposition de loi).
L’article L.481-1 du code de l’urbanisme permet au maire, en cas de travaux non-conformes ou non autorisés, de mettre en demeure l’intéressé de procéder à la mise en conformité des travaux en cause ou de déposer une demande d'autorisation de régularisation.
Cette mise en demeure ne peut être prise que si un procès-verbal de constat d’infraction a préalablement été dressé et après respect d’une procédure contradictoire.
Elle laisse un délai permettant de satisfaire à la mise en demeure, cette dernière pouvant être assortie d’une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard, pour un total ne pouvant excéder 25 000 €.
L’article 26 de la proposition de loi prévoit de renforcer considérablement ce pouvoir de mise en demeure.
L’exécutif compétent pourrait, soit prendre une mise en demeure de régulariser, soit ordonner le paiement d’une amende de 30 000 euros.
Il prévoit également de relever le montant maximal de l’astreinte de 500 à 1000 euros par jour de retard, pour un plafond maximum relevé de 25 000 à 100 000 euros.
L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente perdrait en outre son caractère suspensif.
L’autorité compétente pourrait de plus ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 € en cas de non-respect du délai pour satisfaire à la mise en demeure.
Après avoir invité l’autorité compétente à exercer ce pouvoir et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, le préfet de département pourrait enfin se substituer à elle par arrêté motivé pour exercer directement cette compétence.
La proposition de loi prévoit de créer de nombreuses nouvelles dérogations aux PLU dans le but, essentiellement, de favoriser les projets de surélévation ou de transformation.
L’article 2 de la proposition de loi prévoit de créer un nouvel article L.111-35 du code de l’urbanisme permettant à des constructions non-conformes de faire l’objet de travaux de surélévation ou de transformation “limitée”.
Un permis de construire portant sur des travaux de surélévation ou de transformation imitée d’une construction régulièrement édifiée ne pourrait ainsi être refusé au motif de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extérieur des constructions.
Ce même article 2 de la proposition de loi prévoit également d’élargir le bénéfice des dérogations prévues par l’article L.152-6 du code de l’urbanisme.
Les dérogations prévues par cet article ne sont à ce jour applicables que dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Cette restriction serait supprimée et une nouvelle dérogation au règlement du PLU serait ouverte afin d’autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement.
L’article 2 de la proposition de loi prévoit par ailleurs de faciliter le recours à la dérogation prévue par l’article L.152-6-5 du code de l’urbanisme.
Ce dernier article permet d’autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le PLU.
Le texte prévoit de supprimer l‘avis du maire de la commune aujourd’hui requis lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, ainsi que les avis conformes de la CDPENAF dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Le texte prévoit en outre de créer plusieurs nouvelles dérogations :
A ce jour, les changements de destination sont soumis à déclaration préalable, à l’exclusion des changements de sous-destination (article R.421-17 du code de l’urbanisme).
Les changements de sous-destination sont toutefois soumis à autorisation, au même titre que les changements de destination, lorsque les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou les façades et sont donc soumis à permis de construire (article R.421-14 du code de l’urbanisme).
L’article 12 de la proposition de loi prévoit de permettre aux collectivités de soumettre tout ou partie des changements de sous-destination à déclaration préalable dans les secteurs qu’elle détermine.
L’article 20 de la proposition de la loi prévoit d’assouplir les contraintes relatives au stationnement qui s’appliquent aux porteurs de projet.
Le texte prévoit d’abord de créer un nouvel article L.151-30-1 du code de l’urbanisme permettant au règlement du PLU de réduire les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé dans les secteurs délimités.
La proposition de loi prévoit ensuite de modifier l’article L.151-31 du code de l’urbanisme qui permet déjàde réduire l’obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules motorisés de 15 % au minimum, en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Ce taux serait porté à 30%. Il serait également possible de recourir à cette exception en présence d’une aire de covoiturage dans l’environnement immédiat de l’opération.
Le texte prévoit par ailleurs de modifier l’article L.151-33 du code de l’urbanisme qui permet au bénéficiaire de satisfaire à ses obligations relatives au stationnement en recourant à une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement situé à proximité de l’opération (ou une acquisition dans un parc privé).
Le règlement du PLU pourrait désormais préciser les conditions d’application de cette exception, lesquelles pourraient être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.
Encore plus, pour les opérations prévoyant la création d’au plus dix logements, le bénéficiaire pourrait être tenu quitte des obligations relatives au stationnement en ayant recours à “une aire de stationnement mutualisée”, ce dans les conditions définies par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
La proposition de loi prévoit par ailleurs d’étendre le champ de l’article L.151-34 du code de l’urbanisme qui abaisse le nombre de places de stationnement à réaliser pour certains projets.
Il s’agit aujourd’hui des projets :
Le texte prévoir d’ouvrir cette exception aux projets suivants :
La proposition de loi prévoit également d’alléger les contraintes de stationnement pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires précités, pour lesquels il ne pourrait plus être exigé que 0,5 aire de stationnement par logement.
Le texte élargit par ailleurs le périmètre des 500 mètres dans lequel le nombre de places de stationnement est réduit.
L’article L.151-35 du code de l’urbanisme prévoit qu’il ne peut être exigé plus de 0,5 aire de stationnement par logement pour certains projets situés à moins de 500 cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, à condition que la qualité de la desserte le permette.
Ce périmètre serait relevé à 800 mètres.
Il en irait de même pour l’article L.151-36 du code de l’urbanisme selon lequel il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à de l’habitation, lorsqu’elles sont situées à moins de 500 cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, si la qualité de la desserte le permet.
L’article 20 de la proposition de loi prévoit également d’insérer une nouvelle dérogation à l’article L.152-6 du code de l’urbanisme en permettant de déroger aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements, pour les travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante.
L’article 21 de la proposition de loi prévoit enfin d’insérer une autre dérogation à l'article L.152-6 du code de l’urbanisme, permettant à la collectivité de déroger à l’obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du PLU dans les opérations de réhabilitation d’immeubles en centre-ville.
Un demande de lotissement ne peut en principe porter que sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës (article L.442-1 du code de l’urbanisme).
A titre expérimental, le législateur a toutefois autorisé la délivrance d’un permis d’aménager multi-sites, c’est-à-dire portant sur des unités foncières non contiguës, dans certains secteurs uniquement.
A savoir dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA) (article L.312-2-1 du code de l’urbanisme) ou dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) (article L.303-2 du code de l’urbanisme).
Le texte prévoit de généraliser le permis d’aménager multi-sites via un nouvel article L.442-1-3 du code de l’urbanisme (article 22 de la proposition de loi).
Un nouvel article L.442-1-3 du code de l’urbanisme permettrait d’obtenir un permis d’aménager un lotissement sur des unités foncières non contiguës, à condition que le projet réponde à l’ensemble des critères suivants :
L’article 17 de proposition de loi prévoit la création d’une nouvelle OAP via un nouvel article L.151-7-3 du code de l’urbanisme.
L’objet de cette OAP serait de “définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagère”.
Elle pourrait être instituée dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle.
La réalisation de cette OAP pourrait de plus faire l’objet d’une opération de transformation urbaine, une nouvelle catégorie juridique également créée par l’article 17 de la proposition de loi.
Leur objet serait “de favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace” et de viser à assurer la réalisation de ces OAP, dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique (nouvel article L.315-1 du code de l’urbanisme).
L’opération de transformation urbaine devrait être définie par l’organe délibérant compétent en matière de PLU et fixer les objectifs, la durée et le périmètre de l’opération, ainsi qu’un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées.
L’ensemble des évolutions exposées par la suite à ce sujet entrerait en vigueur 6 mois après la publication de la loi et ne s’appliquerait pas aux procédures d’évolution des SCOT ou des PLU en cours à cette date (article 1er VI de la proposition de loi).
La proposition de loi prévoit également d’inscrire dans la loi l’exclusion de la soumission à évaluation environnementale des procédures de modification d’un PLU ayant pour seul objet, soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, soit la rectification d’une erreur matérielle (article 1er de la proposition de la loi).
L’article 1er de la proposition de loi prévoit par ailleurs de modifier la procédure permettant de faire évoluer les SCOT et les PLU afin d’intégrer le ZAN.
Il prévoit plus précisément de modifier l’article 194 IV 5° alinéa 3 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat).
Cet article permet à ce jour aux SCOT et aux PLU de recourir à la procédure de modification simplifiée pour intégrer le ZAN.
Le texte y substitue la possibilité de recourir à la nouvelle procédure de modification unifiée.
L’article 1er de la proposition de loi prévoit de modifier les hypothèses dans lesquelles il doit être recouru à la procédure de révision pour l’évolution d’un SCOT.
A ce jour, le SCOT doit faire l’objet d’une révision lorsque des changements sont envisagés sur (article L.143-29 du code de l’urbanisme) :
La révision s’imposerait uniquement en cas de changement portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, sauf exceptions prévues par l’article L.143-32 alinéa 2 modifié du code de l’urbanisme.
La procédure de modification s’imposerait donc dans tous les autres cas d’évolution du SCOT.
La proposition de loi prévoit par ailleurs de supprimer la distinction entre modification de droit commun et modification simplifiée. Il n’y aurait donc plus qu’une procédure de modification unifiée.
En miroir, l’article 1er de la proposition de loi prévoit de modifier les hypothèses dans lesquelles il doit être recouru à la procédure de révision pour l’évolution d’un PLU.
A ce jour, le PLU est soumis à révision lorsqu’il est décidé (article L.153-31 du code de l’urbanisme) :
La révision s’imposerait uniquement en cas de changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, sauf exceptions prévues par l’article L.153-36 du code de l’urbanisme.
La procédure de modification s’imposerait donc dans les autres cas d’évolution du PLU.
La proposition de loi prévoit là aussi de supprimer la distinction entre modification de droit commun et modification simplifiée pour les PLU.
L’article 1er du texte prévoit également de supprimer la procédure de révision allégée ou simplifiée, prévue par l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, compte-tenu de l’évolution du champ de la procédure de révision.
L’article 3 de la proposition de loi prévoit la création d’un nouvel outil : le document d’urbanisme unique valant SCOT et PLUi, à un nouvel article L.146-1 du code de l’urbanisme.
Il s’agit de permettre aux EPCI d’élaborer un seul et même document, ayant les effets d’un SCOT et d’un PLUi, dans les cas où le périmètre du SCOT recouvre exactement celui du PLUi.
Le document d’urbanisme unique comprendrait les pièces suivantes :
Le document d’urbanisme unique serait élaboré, révisé, modifié et évalué selon les modalités applicables aux PLU.
Il serait soumis à concertation et à évaluation environnementale.
La proposition de loi prévoit d’assouplir l'obligation de production d’énergies renouvelables pour les parcs de stationnement extérieurs.
L’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit que les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés doivent être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Cette obligation ne s'applique cependant pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place des procédés de production d'énergies renouvelables, à condition qu’ils permettent une production équivalente d'énergies renouvelables.
L’article 8 de la proposition de loi prévoit une faculté de substitution pour se conformer à cette obligation.
L’obligation serait ainsi considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs seraient équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes devant correspondre à une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
Cette obligation pourrait également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée.
Le texte prévoit également de modifier également les cas dans lesquels un délai supplémentaire peut être accordé pour se conformer à cette obligation.
Il prévoit enfin d’inscrire, directement à l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ainsi que dans un nouvel article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, le principe selon lequel l’application des règles des PLU ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs.
La proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement adoptée par le Parlement contient de nombreuses modifications du droit de l’urbanisme incluant plusieurs bouleversements majeurs, notamment contentieux.
ASTEN AVOCATS suivra attentivement la décision du Conseil constitutionnel sur cette proposition de loi.
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