La réception des travaux constitue une étape clé dans tout projet de construction.
Pour rappel, la réception des travaux peut prendre plusieurs formes : expresse, tacite et judiciaire.
Dans un précédent article, nous avons abordé la réception expresse et la nécessité de respecter le principe du contradictoire.
Intéressons-nous désormais à la réception tacite.
Qu’est-ce qu’une réception tacite des travaux ?
Quand s’applique-t-elle ?
La réception tacite peut être caractérisée lorsqu’aucune réception expresse n’a eu lieu.
Elle résulte d’une volonté implicite mais non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux (Cass, civ. 3ème, 14 décembre 2017, n°16-24.752).
Est par ailleurs indifférent le fait que l’ouvrage soit ou non habitable ou en état d’être reçu.
La volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux avec ou sans réserves est présumée dès lors qu’il prend possession de l’ouvrage et paie la totalité ou la quasi-totalité du prix (Cass, civ. 3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.197 & n°18-10.699 ; Cass, civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-13.734). Ces critères sont cumulatifs.
En revanche, pris indépendamment, ces critères sont insuffisants pour caractériser une réception tacite.
En résumé, dès lors que le maître d’ouvrage a pris possession du bien tout en payant le prix ou la quasi-totalité du prix des travaux, seuls des indices rendant équivoque la volonté d’accepter l’ouvrage en l’état peuvent faire échec à la réception tacite.
La notion même de réception tacite est nécessairement écartée toutes les fois où le maître d’ouvrage refuse la réception.
Si le maître d’ouvrage manifeste sa volonté non-équivoque de ne pas recevoir les travaux, il est fait obstacle à toute réception tacite (Cass, civ. 3ème, 13 juillet 2016, n°15-17.208).
De même, tout comportement du maître d’ouvrage caractérisant la volonté contraire de ne pas accepter l’ouvrage en l’état suffit à faire tomber la réception tacite.
Ainsi, la réception tacite est notamment écartée lorsque la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux est suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur.
Il est vivement recommandé de formaliser la réception des travaux, même lorsque celle-ci paraît acquise de manière tacite, par un écrit ou un procès-verbal, précis quant à d’éventuelles réserves.
A défaut, pour pouvoir se prévaloir des effets de la réception tacite des travaux, et notamment de l’application des garanties légales, le maître d’ouvrage devra s’abstenir de tout comportement révélant sa volonté de ne pas accepter l’ouvrage en l’état.