
La loi Climat (loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) a fixé un objectif national de zéro artificialisation nette (ZAN) pour 2050, ainsi qu’un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031 par rapport à une période précédente de 10 ans.
Ces objectifs doivent être déclinés dans les différents documents d’urbanisme et de planification via une réduction du rythme de l’artificialisation des sols selon un calendrier bien précis (voir notre article : « Lutte contre l’artificialisation des sols : modifications apportées à la loi Climat par la loi ZAN »).
Face à l’inquiétude de certaines collectivités que leurs quotas ne soient grevés par de grands projets nationaux générateurs d’artificialisation du sol, le législateur a créé une nouvelle catégorie soumise à un régime spécifique : les projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur (article 3 de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux – article 194 III. 7°, 8°, III bis à III quater de la loi Climat modifiée).
Ces projets ont été listés par un arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général.
Un recours avait été introduit contre cet arrêté par plusieurs associations. Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat (CE, 21 novembre 2025, n°496923).
A titre dérogatoire, la consommation d’ENAF résultant des projets d’envergure nationale ou européenne n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme (voir notre article détaillé à ce sujet : « Publication de la liste des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur (PENE) »).
Elle est prise en compte au niveau national dans le cadre d’un forfait national de 12 500 hectares, dont 10 000 ha pour les SRADDET et 2500 ha pour l’Ile-de-France, la Corse et les Outre-Mer (Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique et Guadeloupe), au prorata de leur enveloppe d’artificialisation pour la première tranche 2021-2031.
Ces projets ne grèvent donc pas les quotas des collectivités.
La loi ZAN prévoit de plus qu’en cas de dépassement de ce forfait, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités. Ce qui donne d’ailleurs peu de force obligatoire à cette enveloppe nationale.
Les projets d’envergure nationale ou européenne considérés comme étant d’intérêt général majeur sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme pris après avis du président de région et de la conférence régionale de gouvernance sur la base d’une proposition de liste faite par le ministre.
Les projets susceptibles d’être listés sont énumérés de manière limitative par la loi Climat qui laisse la porte entrouverte à de nombreux projets, puisqu’il peut s’agir :
Un arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur identifie à ce jour les projets concernés, selon un système de double liste (voir notre article à ce sujet : « Publication de la liste des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur (PENE) »).
Un recours avait été introduit contre cet arrêté par plusieurs associations.
Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat.
Les associations requérantes soutenaient que l’arrêté ministériel aurait dû préciser la superficie prévisionnelle de consommation d’ENAF résultant de chacun des projets recensés.
Le Conseil d’Etat rejette cet argument dès lors qu’aucune disposition n’impose une telle obligation et que la répartition précisée dans l’arrêté ne concerne que celle du forfait national de 10 000 hectares mutualisés entre les régions.
Les associations requérantes soutenaient par ailleurs que l’arrêté recenserait des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur dont la consommation d’ENAF excèderait le forfait national de 10 000 hectares prévus, notamment à raison d’une sous-estimation de consommation d’ENAF pour deux projets identifiés.
Le Conseil d’Etat rejette également cet argument et rappelle que les dispositions de la loi Climat n’impliquent pas que les superficies consommées par l’ensemble des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur dans les régions couvertes par un SRADDET ne puissent pas dépasser le forfait national de 10 000 hectares.
La loi Climat prévoit d’ailleurs qu’en cas de dépassement de ce forfait, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le Conseil d’Etat rejette en conséquence le recours introduit contre l’arrêté du 31 mai 2024.
Le recours introduit contre l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général a été rejeté par le Conseil d'Etat.
La liste des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général est donc toujours en vigueur.
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