La réception des travaux constitue une étape clé dans tout projet de construction.
Pour rappel, la réception des travaux peut prendre plusieurs formes : expresse, tacite et judiciaire.
Dans nos précédents articles, nous avons abordé la réception expresse et la réception tacite.
Intéressons-nous enfin à la troisième forme de réception des travaux : la réception judiciaire.
La réception judiciaire est la réception prononcée par le juge à la requête de la partie la plus diligente qu’il s’agisse du maître d’ouvrage ou des entreprises.
Elle n’est possible qu’à défaut de réception expresse ou tacite, comme le prévoit expressément l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil qui énonce que la réception n’est judiciaire qu’à défaut de réception amiable.
Elle permet généralement de débloquer une situation de blocage lorsque le maître d’ouvrage refuse la réception amiable des travaux et que les constructeurs contestent le bien-fondé de ce refus.
Le juge fixe la date de la réception judiciaire au jour où l'ouvrage était objectivement « en état d’être reçu », c’est-à-dire susceptible d’être utilisé pour l’usage auquel il était destiné.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit « en état d’être reçu », c’est-à-dire habitable dans le cas d’un immeuble d’habitation. Pour un ouvrage à usage professionnel, l’habitabilité suppose notamment qu’il puisse être mis en service.
Le juge prononce alors la réception judiciaire quand bien même l’ouvrage ne serait pas totalement achevé et son habitabilité résulterait de travaux de reprise et d’achèvement réalisés par le maître d’ouvrage.
Contrairement à la réception tacite, la manifestation de la volonté du maître d’ouvrage n’est pas une condition. La réception judiciaire peut être prononcée sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir.
Si le juge estime que dans l’ensemble l’ouvrage est en l’état d’être réceptionné, la réception judiciaire peut être assorties de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître d’ouvrage.
Il est vivement recommandé de privilégier la réception amiable. Avant d’envisager une réception judiciaire, il est préférable de rechercher un accord amiable entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, notamment par une réception expresse assortie de réserves si nécessaire.
En l’absence d’accord, la réception judiciaire demeure une solution permettant de débloquer la situation et de fixer une date certaine de réception des travaux. Cette date est essentielle puisqu’elle marque le point de départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale), assurant ainsi la protection du maître d’ouvrage comme celle des constructeurs.